Notes relatives au formulaire de requête (PCT/RO/101) (page 3) (juillet 2020)
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Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’offi ce (règle 4.7.b)) : lorsque le mandataire est inscrit auprès de
l’offi ce national ou régional agissant en tant qu’offi ce récepteur,
la requête peut contenir le numéro ou une autre indication sous
laquelle il est inscrit.
Adresse pour la correspondance (règle 4.4.d)
et instruction 108) : si un mandataire est désigné, toute
correspondance destinée au déposant sera envoyée à l’adresse
indiquée pour ce mandataire (ou pour le mandataire mentionné
en premier, si plusieurs mandataires ont été désignés). Lorsque,
s’il y a plusieurs déposants, l’un d’eux est désigné comme
représentant commun, l’adresse indiquée pour ce déposant
dans le cadre n
o
IV sera utilisée.
Si aucun mandataire ni représentant commun n’est désigné,
la correspondance sera envoyée à l’adresse – indiquée dans le
cadre n
o
II ou III – du déposant (s’il n’y a qu’une seule personne
indiquée comme déposant) ou du déposant considéré comme
le représentant commun (s’il y a plusieurs personnes indiquées
comme déposants). Cependant, si le déposant souhaite dans ce
cas que la correspondance soit envoyée à une adresse diff érente,
cette adresse doit être indiquée dans le cadre n
o
IV, en lieu et
place de la désignation d’un mandataire ou d’un représentant
commun. C’est dans ce cas, et seulement dans ce cas, qu’il y
a lieu de cocher la dernière case du cadre n
o
IV (c’est-à-dire
que la dernière case ne doit pas être cochée si l’une des cases
“mandataire” ou “représentant commun” a été cochée).
Numéros de téléphone ou de télécopie et adresse(s)
électronique(s) : voir les notes relatives aux cadres n
o
II et III.
CADRE N
o
V
Désignation (brevets régionaux et nationaux) (règle 4.9) :
En déposant la requête, le déposant obtiendra une couverture
automatique et générale de toutes les désignations possibles à la
date du dépôt international, en ce qui concerne chaque type de
protection disponible et, le cas échéant, à la fois aux fi ns d’un
brevet régional et aux fi ns d’un brevet national. Si le déposant
souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un État
désigné ou élu donné, non pas comme une demande pour un
brevet mais pour un autre type de protection disponible en vertu
de la législation nationale de l’État désigné ou élu considéré, il
devra indiquer son choix, directement auprès de l’offi ce désigné
ou élu, lors de l’accomplissement des actes visés à l’article 22
ou 39.1) aux fi ns de l’ouverture de la phase nationale. Pour
plus de détails concernant les diff érents types de protection
disponibles dans les États désignés ou élus, voir l’annexe B du
Guide du déposant du PCT.
Cependant, pour les raisons exposées ci-après, il est possible
d’indiquer, en cochant la ou les cases correspondantes, que
DE Allemagne, JP Japon ou KR République de Corée ne sont
désignés pour aucun type de protection nationale. Chacun de
ces États a notifi é au Bureau international que la règle 4.9.b)
s’applique en ce qui le concerne puisque sa législation nationale
prévoit que le dépôt d’une demande internationale qui contient
la désignation de cet État et revendique, au moment du dépôt
ou ultérieurement en vertu de la règle 26bis.1, la priorité d’une
demande nationale antérieure (pour DE Allemagne, pour le même
type de protection) produisant ses eff ets dans cet État a pour
résultat que la demande nationale antérieure cesse de produire
ses eff ets, le cas échéant, après l’expiration de certains délais,
avec les mêmes conséquences que le retrait de ladite demande
nationale antérieure. Ce qui précède n’aff ecte pas la désignation
de DE Allemagne aux fi ns d’un brevet EP européen. Pour plus
de détails, voir l’annexe B du Guide du déposant du PCT).
Seuls les trois États mentionnés ci-dessus peuvent être exclus
de la couverture automatique et générale des désignations dans
le cadre n
o
V. Pour tout autre État contractant du PCT dont le
déposant souhaiterait exclure la désignation de la couverture
automatique et générale des désignations, le déposant doit
soumettre, séparément de la requête, une déclaration distincte de
retrait de la désignation concernée en vertu de la règle 90bis.2.
Important : Toute déclaration de retrait qui serait déposée,
doit être signée par le déposant, ou s’il y a plusieurs déposants,
par chacun d’eux (règle 90bis.5), ou par le mandataire
ou le représentant commun qui a été désigné par chaque
déposant qui a signé, à son choix, la requête, la demande
d’examen préliminaire international ou un pouvoir distinct
(règle 90.4.a)).
CADRE N
o
VI
Revendication(s) de priorité (règle 4.10) : si la priorité d’une
demande antérieure est revendiquée, la déclaration contenant la
revendication de priorité doit fi gurer dans la requête.
La requête doit indiquer la date du dépôt de la demande
antérieure dont la priorité est revendiquée et son numéro. Cette
date doit tomber dans la période de 12 mois précédant la date
du dépôt international.
Lorsque la demande antérieure est une demande nationale,
il faut indiquer le pays partie à la Convention de Paris pour
la protection de la propriété industrielle, ou le membre de
l’Organisation mondiale du commerce qui n’est pas partie à
ladite convention, où elle a été déposée; lorsque la demande
antérieure est une demande régionale, l’offi ce régional concerné;
et lorsque la demande antérieure est une demande internationale,
l’offi ce récepteur auprès duquel elle a été déposée.
Lorsque la demande antérieure est une demande régionale
(voir cependant ci-dessous) ou une demande internationale, si le
déposant le souhaite, la revendication de priorité peut également
indiquer un ou plusieurs pays parties à la Convention de Paris
pour lesquels cette demande a été déposée (règle 4.10.b)i));
toutefois, de telles indications ne sont pas obligatoires. Lorsque
la demande antérieure est une demande régionale et que l’un au
moins des pays parties au traité régional sur les brevets n’est
ni partie à la Convention de Paris ni membre de l’Organisation
mondiale du commerce, au moins un pays partie à ladite
convention ou un membre de ladite organisation pour lequel
cette demande antérieure a été déposée doit être indiqué dans
le cadre supplémentaire (règle 4.10.b)ii)).
En ce qui concerne les possibilités de correction ou
d’adjonction d’une revendication de priorité, voir la règle 26bis.1
et le Guide du déposant du PCT, phase internationale.
Restauration du droit de priorité (règles 4.1.c)v)
et 26bis.3) : la procédure en restauration du droit de priorité ne
s’applique pas à l’égard de l’offi ce récepteur qui, conformément
à la règle 26bis.3.j), a informé le Bureau international de
l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec sa législation
nationale. Lorsqu’une demande internationale est déposée à
une date postérieure à la date d’expiration du délai de priorité
(règle 2.4) mais qui s’inscrit dans un délai de deux mois à compter
de cette date, le déposant peut demander à l’offi ce récepteur de
restaurer le droit de priorité (règle 26bis.3). Une telle requête
doit être présentée auprès de l’offi ce récepteur dans un délai de
deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité;
elle peut être insérée dans la requête (règle 4.1.c)v)) en indiquant
la ou les revendications de priorité dans l’espace prévu à cet
eff et dans le cadre n
o
VI et en remettant un exposé des motifs
(règle 26bis.3.b)ii)). Si une telle requête en restauration du
droit de priorité est présentée concernant une revendication de
priorité indiquée dans le cadre n
o
VI, un document distinct intitulé
“Exposé des motifs au soutien de la requête en restauration du
droit de priorité” doit être fourni. Ce document doit mentionner,
pour chaque demande antérieure concernée, la date du dépôt, le
numéro de la demande antérieure et le nom ou le code à deux lettres
du pays ou membre de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), de l’offi ce régional ou de l’offi ce récepteur. Puis, pour
chaque demande antérieure concernée, le déposant doit exposer
les raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas
été déposée dans le délai de priorité (règle 26bis.3.a) et b)ii)).
Il convient de noter qu’une telle requête peut être subordonnée
par l’offi ce récepteur au paiement d’une taxe, à son profi t,
payable dans le délai mentionné plus haut (règle 26bis.3.e)).
Conformément à la règle 26bis.3.d), le délai fi xé pour le paiement
de la taxe peut être prorogé, au choix de l’offi ce récepteur, d’une