Identifi cation de la demande internationale (règle 53.6) :
le numéro de la demande internationale doit être indiqué dans le
cadre n
o
I. Si la demande d’examen préliminaire international est
présentée alors même que le numéro de la demande internationale
n’a pas encore été notifi é par l’offi ce récepteur, le nom de cet
offi ce doit être indiqué en lieu et place du numéro de la demande
internationale.
Date du dépôt international et date de priorité (la plus
ancienne) (instruction 110) : les dates doivent être indiquées
au moyen du quantième, en chiff res arabes, suivi du nom du
mois puis de l’année en chiff res arabes, dans cet ordre; à côté,
au-dessous ou au-dessus de cette indication, il y a lieu de répéter
la date, mais entre parenthèses, comme suit : quantième et mois e n
numéros à deux chiff res arabes, puis l’année en quatre chiff res, le
quantième et le mois étant suivis d’un point, d’une barre oblique
ou d’un tiret (par exemple : “26 octobre 2018 (26.10.2018)”,
“26 octobre 2018 (26/10/2018)” ou “26 octobre 2018 (26-10-
2018)”). Lorsque la demande internationale revendique la
priorité de plusieurs demandes antérieures, la date de dépôt de
la plus ancienne demande dont la priorité est revendiquée doit
être indiquée en tant que date de priorité.
Titre de l’invention : si l’administration chargée de la
recherche internationale a établi un nouveau titre, celui-ci doit
être indiqué dans le cadre n
o
I.
CADRE N
o
II
Déposant(s) (règle 53.4) : tous les déposants qui ont cette
qualité pour les États élus doivent être mentionnés dans la
demande d’examen préliminaire international. Il est à noter que
les personnes mentionnées dans la requête comme “inventeur
seulement” n’ont pas à être mentionnées dans la demande
d’examen préliminaire international.
Reprendre dans le cadre n
o
II de la demande d’examen
préliminaire international les indications requises fi gurant
dans les cadres n
os
II et III de la requête. Les notes relatives
à la requête s’appliquent mutatis mutandis. S’il y a pluralité
de déposants pour les États élus dans la demande d’examen
préliminaire international, fournir les indications requises sur
chacun d’eux; si ces déposants sont plus de trois, porter les
indications en question sur une “feuille annexe”.
Si, dans la requête, des déposants diff érents ont été indiqués
pour diff érents États désignés, il n’y a pas lieu d’indiquer à
nouveau dans la demande d’examen les États pour lesquels une
personne est mentionnée comme déposant, car ces indications
ont été fournies dans la requête.
Numéro sous lequel le déposant est inscrit auprès de l’offi ce
(règle 53.4) : lorsque le déposant est inscrit auprès de l’offi ce
national ou régional agissant en tant qu’administration chargée
de l’examen préliminaire international, la demande d’examen
préliminaire international peut contenir le numéro ou une autre
indication sous laquelle il est inscrit.
Adresse électronique : il y a lieu de l’indiquer en ce
qui concerne la personne mentionnée dans le cadre n° II,
pour permettre une communication rapide avec le déposant
(règle 4.4.c)). Les numéros de téléphone et de télécopie doivent
comporter les indicatifs de pays et de zone en vigueur. Une seule
adresse électronique doit être mentionnée dans le champ prévu
à cet eff et.
Sauf si l’une des cases est cochée, toute adresse électronique
qui serait mentionnée ne sera utilisée que pour les communications
qui auraient pu se tenir par téléphone. Si l’une des cases est
cochée, le Bureau international et l’administration chargée de
l’examen préliminaire international, s’ils le souhaitent, enverront
au déposant, par courrier électronique, les notifi cations établies
page 2
Notes relatives au formulaire de demande d’examen préliminaire international (PCT/IPEA/401) (page 2) (juillet 2019)
en relation avec la demande internationale, évitant ainsi les délais
postaux ou de traitement. Il convient de noter que tous les offi ces
n’enverront pas les notifi cations par courrier électronique (pour
plus de détails concernant les procédures mises en place au sein
de chaque offi ce, il convient de se référer à l’annexe B du Guide
du déposant du PCT). Si la première case est cochée, une telle
notifi cation par courrier électronique sera systématiquement
suivie de l’envoi de la version papier offi cielle de la notifi cation
considérée. Seule la version papier sera considérée comme la
copie authentique faisant foi de la notifi cation concernée et seule
la date d’expédition fi gurant sur ce document sera le point de
départ de tout délai au sens de la règle 80. Si la seconde case
est cochée, le déposant demande l’arrêt de l’envoi des copies
papier des notifi cations et reconnaît que la date d’expédition
mentionnée sur la copie électronique est la seule à considérer
au titre du calcul de tout délai au sens de la règle 80.
Il est important de noter qu’il relève exclusivement de la
responsabilité du déposant de mettre à jour les données concernant
toute adresse électronique et de s’assurer que les courriers
électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque raison
que ce soit du côté du destinataire. Tout changement relatif à
l’adresse électronique mentionnée doit faire l’objet d’une requête
en enregistrement d’un changement selon la règle 92bis adressée,
de préférence, directement au Bureau international. Lorsque
l’autorisation d’utiliser le courrier électronique est donnée en ce
qui concerne tant le déposant que le mandataire ou le représentant
commun, le Bureau international et l’administration chargée de
l’examen préliminaire international adresseront tout courrier
électronique uniquement à l’attention du mandataire désigné ou
du représentant commun désigné.
CADRE N
o
III
Mandataire ou représentant commun (règles 53.5,
90.1 et 90.2) : cocher les cases appropriées afi n d’indiquer,
premièrement, si la personne indiquée dans le cadre n
o
III est
mandataire ou représentant commun, deuxièmement, si cette
personne a été désignée à une date antérieure (c’est-à-dire
au cours de la procédure prévue au chapitre I), est désignée
dans la demande d’examen préliminaire international
(toute désignation antérieure d’une autre personne étant
révoquée) ou est désignée spécialement pour la procédure
devant l’administration chargée de l’examen préliminaire
international (sans qu’il y ait révocation d’une désignation
antérieure) en sus de la ou des personnes désignées antérieurement.
Lorsqu’une personne supplémentaire est désignée
spécialement pour la procédure devant l’administration chargée
de l’examen préliminaire international, toute la correspondance
émanant de cette administration sera adressée seulement à cette
personne supplémentaire.
Un pouvoir distinct doit être déposé auprès de l’administration
chargée de l’examen préliminaire international, du Bureau
international ou de l’offi ce récepteur si la personne qui est
désignée au moment de la présentation de la demande d’examen
préliminaire international (et qui n’a donc pas été désignée
antérieurement) signe cette demande d’examen au nom du
déposant (règle 90.4). Toutefois, l’offi ce récepteur, le Bureau
international ou l’administration chargée de l’examen préliminaire
international peut renoncer à exiger qu’un pouvoir distinct soit
remis. Pour plus de renseignements, voir le Guide du déposant
du PCT, annexe B(IB), annexe C et annexe E.
Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’offi ce (règle 53.5) : lorsque le mandataire est inscrit auprès de
l’offi ce national ou régional agissant en tant qu’administration
chargée de l’examen préliminaire international, la demande
d’examen préliminaire international peut contenir le numéro ou
une autre indication sous laquelle il est inscrit.