Titre de l’invention : si l’administration chargée de la
recherche internationale a établi un nouveau titre, celui-ci doit
être indiqué dans le cadre n
o
I.
CADRE N
o
II
Déposant (règle 45bis.1.b)i)) : le déposant, ou s’il y a plus d’un
déposant, au moins l’un des déposants doit être mentionné dans la
demande de recherche supplémentaire. Reprendre dans le cadre
n
o
II de la demande de recherche supplémentaire les indications
requises fi gurant dans les cadres n
os
II et III de la requête. Les
notes relatives à la requête s’appliquent mutatis mutandis.
Numéro sous lequel le déposant est inscrit auprès de
l’offi ce : lorsque le déposant est inscrit auprès de l’offi ce
national ou régional agissant en tant qu’administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche
supplémentaire peut contenir le numéro ou une autre indication
sous laquelle il est inscrit.
Numéro de téléphone, de télécopie et/ou adresse
électronique : il y a lieu de l’indiquer en ce qui concerne la
personne mentionnée dans le cadre n° II, pour permettre une
communication rapide avec le déposant (règle 4.4.c)). Les
numéros de téléphone et de télécopie doivent comporter les
indicatifs de pays et de zone en vigueur. Une seule adresse
électronique doit être mentionnée dans le champ prévu à cet
eff et.
Sauf si l’une des cases est cochée, toute adresse électronique
qui serait mentionnée ne sera utilisée que pour les communications
qui auraient pu se tenir par téléphone. Si l’une des cases est
cochée, le Bureau international et l’administration indiquée pour
la recherche supplémentaire, s’ils le souhaitent, enverront au
déposant, par courrier électronique, les notifi cations établies en
relation avec la demande internationale, évitant ainsi les délais
postaux ou de traitement. Il convient de noter que tous les offi ces
n’enverront pas les notifi cations par courrier électronique (pour
plus de détails concernant les procédures mises en place au sein
de chaque offi ce, il convient de se référer à l’annexe B du Guide
du déposant du PCT). Si la première case est cochée, une telle
notifi cation par courrier électronique sera systématiquement
suivie de l’envoi de la version papier offi cielle de la notifi cation
considérée. Seule la version papier sera considérée comme la
copie authentique faisant foi de la notifi cation concernée et seule
la date d’expédition fi gurant sur ce document sera le point de
départ de tout délai au sens de la règle 80. Si la seconde case
est cochée, le déposant demande l’arrêt de l’envoi des copies
papier des notifi cations et reconnaît que la date d’expédition
mentionnée sur la copie électronique est la seule à considérer
au titre du calcul de tout délai au sens de la règle 80.
Il est important de noter qu’il relève exclusivement de la
responsabilité du déposant de mettre à jour les données concernant
toute adresse électronique et de s’assurer que les courriers
électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque raison
que ce soit du côté du destinataire. Tout changement relatif à
l’adresse électronique mentionnée doit faire l’objet d’une requête
en enregistrement d’un changement selon la règle 92bis adressée,
de préférence, directement au Bureau international. Lorsque
l’autorisation d’utiliser le courrier électronique est donnée en ce
qui concerne tant le déposant que le mandataire ou le représentant
commun, le Bureau international et l’administration indiquée
pour la recherche supplémentaire adresseront tout courrier
électronique uniquement à l’attention du mandataire désigné ou
du représentant commun désigné.
CADRE N
o
III
Mandataire ou représentant commun (règles 45bis.1.b)i),
90.1 et 90.2) : cocher les cases appropriées afi n d’indiquer,
page 2
Notes relatives au formulaire de demande de recherche supplémentaire (PCT/IB/375) (page 2) (
révisé janvier 2019
)
premièrement, si la personne indiquée dans ce cadre est mandataire
ou représentant commun, deuxièmement, si cette personne a
été désignée à une date antérieure (c’est-à-dire au cours de la
procédure prévue au chapitre I), est désignée dans la demande de
la recherche supplémentaire (toute désignation antérieure d’une
autre personne étant révoquée) ou est désignée spécialement
pour la procédure devant l’administration indiquée pour la
recherche supplémentaire (sans qu’il y ait révocation d’une
désignation antérieure) en sus de la ou des personnes désignées
antérieurement.
Lorsqu’une personne supplémentaire est désignée
spécialement pour la procédure devant l’administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, toute la correspondance
émanant de cette administration sera adressée seulement à
cette personne supplémentaire. Un pouvoir distinct doit être
déposé auprès de l’administration indiquée pour la recherche
supplémentaire, du Bureau international ou de l’offi ce récepteur
si la personne qui est désignée au moment de la présentation de
la demande de recherche supplémentaire (et qui n’a donc pas
été désignée antérieurement) signe cette demande de recherche
supplémentaire au nom du déposant (règle 90.4).
Numéro sous lequel le mandataire est inscrit auprès de
l’offi ce : lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’offi ce
national ou régional agissant en tant qu’administration indiquée
pour la recherche supplémentaire, la demande de recherche
supplémentaire peut contenir le numéro ou une autre indication
sous laquelle il est inscrit.
Adresse électronique : (voir les notes relatives au
cadre n
o
II).
Adresse pour la correspondance : si un mandataire est
désigné, toute correspondance destinée au déposant sera envoyée
à l’adresse indiquée pour ce mandataire (ou pour le mandataire
mentionné en premier, si plusieurs mandataires ont été désignés).
Lorsque, s’il y a plusieurs déposants, l’un d’eux est désigné comme
représentant commun, l’adresse indiquée pour ce déposant dans le
cadre n
o
III sera utilisée. Si aucun mandataire ni représentant
commun n’est désigné, la correspondance sera envoyée à
l’adresse – indiquée dans le cadre n
o
II – du déposant. Cependant,
si le déposant souhaite dans ce cas que la correspondance soit
envoyée à une adresse diff érente, il est possible d’indiquer cette
adresse dans le cadre n
o
III, en lieu et place de la désignation
d’un mandataire ou d’un représentant commun. C’est dans ce
cas et seulement dans ce cas qu’il y a lieu de cocher la dernière
case du cadre n
o
III (c’est-à-dire que la dernière case ne doit pas
être cochée si l’une des cases “mandataire” ou “représentant
commun” a été cochée).
CADRE N
o
IV
Langue aux fins de la recherche internationale
supplémentaire : la langue utilisée aux fi ns de la recherche
internationale supplémentaire doit être indiquée dans le cadre
n
o
IV de la demande de recherche supplémentaire, dans l’espace
prévu à cet eff et; il doit être précisé s’il s’agit de la langue dans
laquelle la demande internationale a été déposée, de la langue
d’une traduction remise aux fi ns de la recherche internationale
(règle 12.3), de la langue d’une traduction remise aux fi ns
de la publication internationale de la demande internationale
(règle 12.4) ou de la langue d’une traduction qui doit être remise
aux fi ns de la recherche internationale supplémentaire.
Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a
été déposée, ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant)
a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4 n’est acceptée par
l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, une
traduction de la demande internationale dans une langue acceptée
par cette administration doit être remise avec la demande de
recherche supplémentaire.