Si l’objet du bail est un logement au lieu d’une chambre, il y a lieu de faire les adaptations nécessaires.
Adresse et description de la chambre
La chambre est louée à des fins résidentielles seulement.
c
Stationnement extérieur Emplacement ________________________________
c
Stationnement intérieur Emplacement ________________________________
Des meubles sont loués et inclus dans le loyer.
c
Oui
c
Non
Appareils Meubles Autres
c
Cuisinière
c
Table(s)
c
Canapé(s)
c
Espace de rangement
c
Four à micro-ondes
c
Chaise(s)
c
Fauteuil(s)
c
Autres
c
Réfrigérateur
c
Commode(s)
c
Lit(s)
L‘établissement d’enseignement et l’étudiant s’engagent, selon les responsabilités de chacun, à respecter la réglementation
relative à la présence et au bon fonctionnement d’un ou des avertisseurs de fumée dans la chambre et dans l’immeuble.
Nombre Nombre
Nombre Nombre
Nombre
Nombre Format
Les noms indiqués au bail doivent être celui de l’établissement d’enseignement et celui de l’étudiant que la loi les autorise à utiliser.
Nom
N
o
Rue App.
Municipalité Code postal
N
o
de téléphone Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
Adresse de courriel
Représenté par :
Nom
N
o
Rue App.
Municipalité Code postal
N
o
de téléphone Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
Adresse de courriel
Représenté par :
(L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT) (L’ÉTUDIANT)
A ENTRE LE LOCATEUR (ÉCRIRE LISIBLEMENT) ET LE LOCATAIRE (ÉCRIRE LISIBLEMENT)
B DESCRIPTION ET DESTINATION DE LA CHAMBRE LOUÉE, DES ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES (art. 1892 C.c.Q.)
C DURÉE DU BAIL (art. 1851 C.c.Q.)
DURÉE
Ce bail a une durée de . Du au
Préciser le nombre de semaines ou de mois
Jour Mois Année
Jour Mois Année
BAIL
dans un établissement
d’enseignement
www.rdl.gouv.qc.ca
Région de Montréal : 514 873-BAIL*
Ailleurs au Québec : 1 800 683-BAIL*
*Service de renseignements informatisé 24 heures sur 24
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT | EN DOUBLE EXEMPLAIRE
Reproduction interdite | Février 2015
Régie du logement
Initiales du locataireInitiales du locateur
1 de 6
Initiales du mandataire de l’établissement d’enseignement
Jour Mois Année
Initiales de l’étudiant
Jour Mois Année
52012 00000000 COPIE DU LOCATEUR
PARTIE 1 DE 2
RECTO
École de technologie supérieure
Monsieur André Côté
appartement meublé selon le
programme des résidences
étudiantes et selon le modèle offert
12 mois
01
2015
31
08
2016
Si une des deux cases ci-contre est cochée et que
la période de cinq ans n’est pas encore expirée,
l’étudiant qui refuse une modification de son bail
demandée par l’établissement d’enseignement,
telle une augmentation de loyer, doit quitter sa
chambre à la fin du bail (mentions 42 et 44).
Si aucune des deux cases n’est cochée et si
l’étudiant refuse la modification du bail demandée
par l’établissement d’enseignement et désire
continuer à demeurer dans sa chambre, le bail est
alors reconduit. L’établissement d’enseignement
peut demander à la Régie du logement de fixer les
conditions du bail pour sa reconduction (mentions
44 et 45).
Les coordonnées du concierge ou de la personne à contacter en cas de besoin sont :
Nom N
o
de téléphone
Adresse de courriel Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
LES SERVICES SUIVANTS SONT ASSUMÉS PAR :
Établissement Étudiant Établissement Étudiant
d’enseignement
d’enseignement
Chauffage de la chambre
c
c
Buanderie
c
c
c
Électricité
c
Gaz
c
Mazout Internet avec fil
c
c
Électricité (autre usage que le chauffage)
c
c
Réseau Internet sans fil
c
c
Eau chaude (frais d’utilisation)
c
c
Téléphone
c
c
Déneigement et déglaçage
c
c
AUTRES CONDITIONS
Règlement de l’immeuble : Le règlement de l’im-
meuble établit les règles à observer dans l’immeuble.
Il porte sur la jouissance, l’usage et l’entretien de la
chambre et des lieux d’usage commun.
S’il existe un tel règlement, l’établissement
d’enseignement doit en remettre un exemplaire à
l’étudiant avant la conclusion du bail pour que ce
règlement en fasse partie (art. 1894 C.c.Q.).
Un règlement ne peut contredire le bail ou
contrevenir à la loi.
Constat des lieux : En l’absence d’un constat des
lieux (descriptions, photographies, etc.), l’étudiant
est présumé avoir reçu la chambre en bon état au
début du bail (art. 1890 al. 2 C.c.Q.).
Le loyer est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
Le coût total des services est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
Le loyer total est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
DATE DU PAIEMENT
premier terme
Le loyer sera payé le .
autres termes
Le paiement du loyer se fera le 1
er
jour
c
Du mois
c
De la semaine
Ou le .
MODE DE PAIEMENT
Le loyer est payable selon le mode de paiement suivant :
c
Argent comptant
c
Chèque
c
Virement bancaire électronique
c
Autre .
L’étudiant accepte de remettre des chèques postdatés à l’établissement d’enseignement pour
la durée du bail.
c
Oui
c
Non
LIEU DU PAIEMENT
Le loyer sera payable au .
Jour Mois Année
Préciser
Initiales de l’étudiant
Lieu du paiement (indiquer si le paiement est effectué par la poste, le cas échéant)
RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE
Un exemplaire du règlement de l’immeuble a été remis à l’étudiant avant la conclusion du bail.
Remis le
SERVICES DU CONCIERGE
Initiales de l’étudiant
Jour Mois Année
E SERVICES ET CONDITIONS
D LOYER (art. 1855, 1903 et 1904 C.c.Q.)
L’établissement d’enseignement et l’étudiant ne peuvent demander à la Régie
du loge ment de fixer le loyer ou de modifier une autre condition du bail si
l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
c
La chambre est située dans un immeuble construit depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour l’habitation le .
OU
c
La chambre est située dans un immeuble dont l’utilisation à des fins résidentielles résulte
d’un changement d’affectation depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour l’habitation le .
Le tribunal peut toutefois statuer sur toute autre demande relative au bail (exemple : diminution de loyer).
Jour Mois Année
Jour Mois Année
F RESTRICTIONS AU DROIT À LA FIXATION DU LOYER ET À LA MODIFICATION DU BAIL (art. 1955 C.c.Q.)
Initiales du locataireInitiales du locateur
2 de 6
Préciser
Loyer : Le loyer est payable par versements égaux
ne dépassant pas un mois de loyer, sauf le dernier
versement, qui peut être moins élevé.
L’établissement d’enseignement ne peut
exiger aucune autre somme d’argent de
l’étudiant (exemple : dépôt pour les clés).
Paiement du premier terme de loyer : Lors de
la conclusion du bail, l’établissement d’enseigne-
ment ne peut exiger d’avance que le paiement
du premier terme de loyer (exemples : le premier
mois, la premi ère semaine). Cette avance ne peut
dépasser un mois de loyer.
Paiement des autres termes : Le loyer est payable
le premier jour de chaque terme (exemples : mois,
semaine), sauf entente contraire.
Mode de paiement : L’établissement d’enseignement
ne peut exiger la remise d’un chèque ou d’un autre
effet postdaté, sauf entente contraire.
Preuve de paiement : L’étudiant a droit à un reçu
pour le paiement de son loyer en argent comptant
(art. 1564 et 1568 C.c.Q.).
Lieu du paiement : Le loyer est payable au domicile
de l’étudiant, sauf entente contraire (art. 1566 C.c.Q.).
52012 00000000 COPIE DU LOCATEUR
52012 00000000 COPIE DU LOCATEUR
01
2015
interac ou internet
Dans le cas de bris
residences.reparations@etsmtl.ca
Avis obligatoire de l’établissement d’enseignement lors de la conclusion du bail,
sauf lorsqu’une des deux cases de la section F est cochée.
Je vous avise que le loyer le plus bas payé pour votre chambre au cours des douze mois
précédant le début de votre bail, ou le loyer fixé par la Régie du logement au cours
de cette période, a été de $.
c
Par mois
c
Par semaine
c
Autre
Le bien loué, les services offerts par l’établissement d’enseignement et les conditions de votre
bail sont les mêmes.
c
Oui
c
Non
Si la case « Non » a été cochée, les modifications suivantes ont été apportées (exemple : ajout ou retrait d’un service) :
Signature du mandataire de l’établissement d’enseignement
Jour Mois Année
Si le nouvel étudiant paie un loyer supérieur à celui
qui est déclaré dans l’avis, il peut, dans les dix
jours qui suivent la date de la conclusion du bail,
demander à la Régie du logement de fixer son loyer.
Si l’établissement d’enseignement n’a pas remis cet
avis lors de la conclusion du bail, le nouvel étudiant
peut, dans les deux mois du début de ce bail,
demander à la Régie du logement de fixer son loyer.
Le nouvel étudiant peut également faire cette
démarche dans les deux mois suivant le jour où il
s’aperçoit d’une fausse déclaration dans l’avis.
G AVIS AU NOUVEL ÉTUDIANT (art. 1896 et 1950 C.c.Q.)
Signature du mandataire de l’établissement d’enseignement Signature de l’étudiant (ou de son mandataire)
Toute autre personne qui signe le bail doit indiquer clairement en quelle qualité elle le fait (exemple : caution).
Nom (écrire lisiblement) Signature Qualité
Adresse du signataire
L’établissement d’enseignement doit remettre à l’étudiant un exemplaire de ce bail dans les dix jours de sa conclusion (art. 1895 C.c.Q.).
Jour Mois Année
Jour Mois Année
Jour Mois Année
H SIGNATURES
Initiales du locataireInitiales du locateur
3 de 6
52012 00000000 COPIE DU LOCATEUR
52012 00000000 COPIE DU LOCATEUR
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les présentes mentions décrivent la plupart
des droits et obligations des établisse ments
d’enseignement-locateurs et des étudiants-
locataires. Elles résument l’essentiel de la loi sur le
contrat de bail, soit les articles 1851 à 1978 du Code
civil du Québec (C.c.Q.) et les règles spécifiques
du bail dans un établissement d’enseignement
contenues aux articles 1979 à 1983 C.c.Q.
Les exemples donnés dans les mentions ont une
valeur informative et servent à illustrer une règle.
Pour connaître d’autres obligations auxquelles
peuvent être astreintes les parties à un contrat de
bail, on peut se reporter au Code civil du Québec.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire
à autrui ou d’une manière excessive et déraison-
nable, allant ainsi à l’encontre des exigences de
la bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.).
Les mentions s’appliquent à tout lieu loué à
des fins d’habitation ainsi qu’aux services, aux
accessoires et aux dépendances de la chambre,
qu’ils soient inclus dans le bail de la chambre ou
dans un autre bail. Des exceptions s’appliquent
(art. 1892 C.c.Q.).
Sauf si les dimensions de la chambre le justifient,
un établissement d’enseignement ne peut refuser
de consentir un bail à une personne, refuser de
la maintenir dans ses droits ou lui imposer des
conditions plus onéreuses notamment pour le
seul motif qu’elle est enceinte. Il ne peut non plus
agir ainsi pour le seul motif qu’une personne a
exercé un droit qui lui est accordé en vertu du
chapitre sur le louage du Code civil du Québec ou
en vertu de la Loi sur la Régie du logement (art.
1899 C.c.Q.).
Nul ne peut harceler un étudiant de manière à
restreindre son droit à la jouissance paisible des
lieux ou à obtenir qu’il quitte sa chambre. En cas
de violation, des dommages-intérêts punitifs peu-
vent être réclamés (art. 1902 C.c.Q.).
L’inexécution d’une obligation par une partie
donne le droit à l’autre partie d’exercer certains
recours devant un tribunal, généralement la Régie
du logement. Ces recours concernent notamment
l’exécution d’une obli gation, la diminution du
loyer, la résiliation du bail, des dommages- intérêts
et, dans certains cas, des dommages punitifs.
Charte des droits et libertés de la personne
Ces droits et obligations doivent s’exercer dans
le respect des droits reconnus par la Charte qui
pres crit, entre autres choses, que toute personne
a droit au respect de sa vie privée, à la jouissance
paisible et à la libre disposition de ses biens,
sauf dans la mesure prévue par la loi, et que la
demeure est inviolable.
La Charte interdit aussi toute discrimination et
tout harcèlement fondés sur la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition so-
ciale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap. La Charte protège également
la personne âgée ou handicapée contre toute
forme d’exploitation.
Toute personne victime de discrimination ou de
harcèlement pour l’un de ces motifs peut porter
plainte auprès de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse.
Accès aux documents et protection
des renseignements personnels
L’établissement d’enseignement, s’il est un orga-
nisme public, doit respecter les pres criptions de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements
personnels. Sinon, il doit respecter les prescrip-
tions de la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels dans le secteur privé.
LA CONCLUSION DU BAIL
La langue du bail et du règlement
de l’immeuble
1. Le bail et le règlement de l’immeuble doivent
être rédigés en français. Toutefois, l’établissement
d’ensei gne ment et l’étudiant peuvent s’entendre
expressément pour utiliser une autre langue (art.
1897 C.c.Q.).
Les clauses du bail
2. L’établissement d’enseignement et l’étudiant
peuvent s’entendre sur différentes clauses, mais
ils ne peuvent déroger par une clause du bail aux
dispositions d’ordre public.
Les règles de droit contenues dans les mentions
18, 19, 47 et 48 sont supplétives, c’est-à-dire
qu’elles s’appliquent si les parties n’en conviennent
pas autrement.
3. En vertu de l’article 1893 C.c.Q., les clauses
qui dérogent aux articles 1854 al. 2, 1856 à 1858,
1860 à 1863, 1865, 1866, 1868, 1869, 1883,
1892 à 1939, 1941 à 1955, 1959 à 1961 et 1965
à 1983 C.c.Q. sont sans effet.
Par exemple, on ne peut renoncer dans le bail
à son droit au maintien dans les lieux (art. 1936,
1979 et 1983 C.c.Q.).
On ne peut non plus se dégager de son obligation
de donner un avis (art. 1898 C.c.Q.).
Sont aussi sans effet :
• une clause qui limite la responsabilité de
l’établissement d’enseignement ou le libère
d’une obligation (art. 1900 C.c.Q.) ;
• une clause qui rend l’étudiant responsable
d’un dommage causé sans sa faute (art. 1900
C.c.Q.) ;
• une clause qui prévoit un réajustement du
loyer dans un bail d’une durée de douze mois
ou moins (art. 1906 C.c.Q.) ;
• uneclauseparlaquelleunétudiantreconnaît
que la chambre est en bon état d’habitabilité
(art. 1910 C.c.Q.) ;
• une clause qui prévoit le paiement total du
loyer si l’étudiant fait défaut d’effectuer un
versement (art. 1905 C.c.Q.) ;
• une clause qui limite le droit de l’étudiant
d’acheter des biens ou d’obtenir des services
des personnes de son choix, suivant les moda-
lités dont lui-même convient (art. 1900 C.c.Q.).
4. L’étudiant peut s’adresser à la Régie du
logement pour faire apprécier le carac tère
abusif d’une clause du bail, laquelle peut être
annulée ou l’obligation qui en découle réduite
(art. 1901 C.c.Q.).
LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
5. L’étudiant a un droit personnel de
demeurer dans sa chambre (art. 1936 C.c.Q.).
Il ne peut en être expulsé que dans certains cas
prévus à la loi, dont :
• la résiliation du bail pour défaut d’exécuter
ses obligations (art. 1863 C.c.Q.) ;
• larésiliationdubailsil’étudiantcessed’étudier
à temps plein, termine ses études ou n’est
plus inscrit à l’établissement d’enseignement
(art. 1982 et 1983 C.c.Q.).
6. L’étudiant qui loue une chambre dans un
établisse ment d’enseignement a droit au main-
tien dans les lieux pour toute période pendant
laquelle il est inscrit à temps plein dans cet
établissement d’enseignement (art. 1979 C.c.Q.).
Cependant, l’étudiant n’a pas droit au maintien
dans les lieux s’il loue une chambre dans un
établissement d’enseignement autre que celui
où il est inscrit (art. 1979 C.c.Q.).
7. L’étudiant qui désire bénéficier du droit
au maintien dans les lieux doit donner un avis
d’un mois avant la fin du bail (art. 1980 C.c.Q.).
8. L’étudiant qui a loué une chambre pour la
seule période estivale n’a pas droit au maintien
dans les lieux (art. 1979 C.c.Q.).
9. Le bail d’un étudiant cesse de plein
droit lorsque celui-ci termine ses études ou
lorsqu’il n’est plus inscrit à cet établissement
d’enseignement (art. 1983 C.c.Q.).
10. Lorsqu’un étudiant cesse d’étudier à temps
plein, l’établissement d’enseignement peut
résilier le bail en donnant un avis d’un mois.
L’étudiant peut toutefois, dans un délai d’un mois
de la réception de l’avis de résiliation, contester
son bien-fondé en déposant une demande à la
Régie du logement (art. 1982 C.c.Q.).
11. Lorsqu’un étudiant cesse d’étudier à temps
plein, il peut de même résilier son bail en
donnant un avis d’un mois (art. 1982 C.c.Q.).
12. Selon l’article 1974.1 C.c.Q., un étudiant peut
aussi résilier son bail si sa sécurité est menacée en
raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien
conjoint ou en raison d’une agression à caractère
sexuel, même par un tiers.
Le nouveau locateur
13. Le nouveau locateur est tenu de respec ter
le bail de l’étudiant (art. 1937 C.c.Q.).
14. Lorsque l’étudiant n’a pas été personnellement
avisé du nom et de l’adresse du nouveau locateur
ou de la personne à qui il doit payer le loyer, il
peut, avec l’autorisation de la Régie du logement,
y déposer son loyer (art. 1908 C.c.Q.).
Le non-paiement du loyer
15. Le non-paiement du loyer confère à l’établis-
sement d’enseignement le droit de demander
au tribunal la condamnation de l’étudiant au
paiement du loyer. Et, si l’étudiant est en retard
de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, l’établissement d’enseignement peut obtenir
la résiliation du bail et l’expulsion de l’étudiant.
Les retards fréquents à payer le loyer peuvent
aussi justifier la résiliation du bail si l’établis-
sement d’ensei gnement en subit un préjudice
sérieux (art. 1863 et 1971 C.c.Q.).
LA REMISE DE LA CHAMBRE AU DÉBUT
DU BAIL
16. L’établissement d’enseignement doit, à la
date prévue pour la remise de la chambre, la
livrer en bon état de réparation de toute
espèce. Cependant, l’établissement d’enseignement
et l’étudiant peuvent convenir autrement et
s’entendre sur les travaux et l’échéancier de leur
exécution (art. 1854 al. 1 et 1893 C.c.Q.).
Toutefois, l’établissement d’enseignement
ne peut se dégager de son obligation de
livrer la chambre, ses accessoires et dépen-
dances en bon état de propreté, de les livrer
et de les maintenir en bon état d’habitabilité
(art. 1892, 1893, 1910 et 1911 C.c.Q.).
17. L’établissement d’enseignement ne peut
offrir une chambre impropre à l’habitation,
c’est-à-dire dont l’état constitue une menace sé-
rieuse pour la santé ou la sécurité des occupants
ou du public. L’étudiant peut refuser de prendre
possession d’une telle chambre. Dans ce cas, le
bail est résilié automatiquement (art. 1913 et
1914 C.c.Q.).
LA JOUISSANCE DES LIEUX
18. L’établissement d’enseignement doit procu rer
à l’étudiant la jouissance paisible du bien loué
pendant toute la durée du bail (art. 1854 al. 1
C.c.Q.).
MENTIONS
En cas de divergence entre le présent document et les lois applicables au lieu loué, ces lois ont priorité.
4 de 6
Imprimé au Québec, Canada
1,99 $
6
27828 52012
3
EOQ 52012
PARTIE 1 DE 2
VERSO
19. L’étudiant doit, pendant toute la durée du bail,
user du bien loué avec « prudence et diligence »,
c’est-à-dire qu’il doit en faire un usage raisonnable
(art. 1855 C.c.Q.).
20. L’étudiant ne peut, sans le consentement
de l’établissement d’enseignement, employer
ou conserver dans la chambre une substance qui
constitue un risque d’incendie ou d’explosion
et qui aurait pour effet d’augmenter les primes
d’assurance de l’établissement d’enseignement
(art. 1919 C.c.Q.).
21. L’étudiant et les personnes à qui il per-
met l’usage de sa chambre ou l’accès à celle-ci
doivent se conduire de façon à ne pas troubler
la jouissance normale des autres locataires
(art. 1860 C.c.Q.).
22. En cours de bail, l’établissement d’ensei-
gnement et l’étudiant ne peuvent changer la
forme ou la destination de la chambre (art. 1856
C.c.Q.).
L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS
L’obligation d’entretien
23. L’établissement d’enseignement a l’obli-
gation de garantir à l’étudiant que la chambre
peut servir à l’usage pour lequel elle est louée et de
l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du
bail (art. 1854 al. 2 C.c.Q.).
24. L’étudiant doit maintenir les lieux en bon état
de propreté. L’établissement d’enseignement qui
y effectue des travaux doit les remettre en bon
état de propreté (art. 1911 C.c.Q.).
25. L’étudiant qui a connaissance d’une défec -
tuosité ou d’une détérioration substantielles
des lieux loués doit en aviser l’établissement
d’enseignement dans un délai raisonnable (art.
1866 C.c.Q.).
26. La loi et les règlements concernant la sécurité,
la salubrité, l’entretien ou l’habitabilité d’un im-
meuble doivent être considérés comme des obli-
gations du bail (art. 1912 C.c.Q.).
27. L’étudiant peut abandonner sa chambre si
celle-ci devient impropre à l’habitation. Il doit
alors aviser l’établissement d’enseignement de
l’état de la chambre, avant l’abandon ou dans les
dix jours qui suivent (art. 1915 C.c.Q.).
Les réparations urgentes et nécessaires
28. L’étudiant doit subir les réparations urgentes
et nécessaires pour assurer la conservation ou la
jouissance du bien loué, mais il conserve, selon
les circonstances, des recours, dont le droit à une
indemnité en cas d’évacuation temporaire.
Dans le cas de réparations urgentes, l’établissement
d’enseignement peut exiger une évacuation
temporaire, sans avis ni autorisation de lagie
du logement (art. 1865 C.c.Q.).
29. L’étudiant peut, sans l’autorisation de la
gie du logement, entreprendre une réparation
ou engager une dépense urgente et nécessaire à
la conservation ou à la jouissance des lieux loués.
Toutefois, il ne peut agir ainsi que s’il a informé
ou tenté d’informer l’établissement d’enseignement
de la situation et si ce dernier n’a pas agi en
temps utile.
L’établissement d’enseignement peut intervenir à
tout moment pour poursuivre les travaux.
L’étudiant doit rendre compte à l’établissement
d’enseignement des réparations entreprises et des
dépenses engagées, et lui remettre les factures. Il
peut retenir sur son loyer le montant des dépenses
raisonnables qu’il a effectuées (art. 1868 et 1869
C.c.Q.).
Les travaux majeurs non urgents
(art. 1922 à 1929 C.c.Q.)
30.
L’établissement d’enseignement doit aviser
l’étudiant avant d’entreprendre dans les lieux loués
des améliorations ou des réparations majeures
qui
ne sont pas urgentes. Si une évacuation temporaire
est nécessaire, il doit lui offrir une indemnité égale
aux dépenses raisonnables que l’étudiant devra
assumer durant les travaux. Cette indemnité est
payable à l’étudiant à la date de l’évacuation.
L’avis doit indiquer la nature des travaux, la
date à laquelle ils débuteront, l’estimation de
leur durée et, s’il y a lieu, la période d’évacuation
nécessaire, l’indemnité offerte ainsi que toutes les
autres conditions dans lesquelles s’effectueront
les travaux, si elles sont susceptibles de dimi-
nuer substantiellement la jouissance des lieux de
l’étudiant.
L’avis doit être donné au moins dix jours avant
la date prévue du début des travaux, sauf si
l’étudiant doit évacuer la chambre pour plus
d’une semaine. Dans ce cas, l’avis est d’au moins
trois mois.
Si l’étudiant ne répond pas dans les dix jours de
la réception de l’avis qui prévoit une évacuation
temporaire, il est réputé avoir refusé de quitter les
lieux. Si l’étudiant refuse d’évacuer ou ne répond
pas, l’établissement d’enseignement peut, dans
les dix jours du refus, demander à la Régie du
logement de se prononcer sur l’évacuation.
Par contre, lorsque l’avis ne prévoit pas d’éva-
cuation temporaire ou si l’étudiant accepte
l’évacuation demandée, celui-ci peut, dans les
dix jours de la réception de l’avis, demander à la
Régie du logement de modifier ou de supprimer
une condition de réalisation des travaux qu’il
considère comme abusive.
La Régie du logement peut être appelée à se
prononcer sur le caractère raisonnable des travaux,
leurs conditions de réalisation, la nécessité de
l’évacuation et l’indemnité, s’il y a lieu.
L’ACCÈS ET LA VISITE DES LIEUX
31. Pour l’exercice des droits d’accès à la chambre,
l’établissement d’enseignement et l’étudiant doi-
vent agir selon les règles de la bonne foi :
• l’étudiant, en facilitant l’accès et en ne le refu-
sant pas de façon injustifiée ;
• l’établissementd’enseignement,enn’abusant
pas de ses droits et en les exerçant de façon
raisonnable dans le respect de la vie privée
(art. 3, 6, 7, 1375 et 1857 C.c.Q.).
32. L’établissement d’enseignement peut, en
cours de bail, avoir accès à la chambre pour :
• en vérifier l’état entre 9 h et 21 h ;
• lafairevisiterparunacheteuréventuelentre
9 h et 21 h ;
• yeffectuer des travaux entre 7 h et 19 h.
Dans ces trois cas, l’établissement d’enseigne-
ment doit donner à l’étudiant un avis verbal de
vingt-quatre heures. En cas de travaux majeurs,
le délai d’avis diffère (art. 1898, 1931 et 1932
C.c.Q.).
33. L’étudiant qui n’a pas donné d’avis de re-
conduction de son bail ou qui exerce son droit de
résilier son bail doit permettre à l’établissement
d’enseignement de faire visiter la chambre par un
locataire éventuel dans le mois précédant la fin du
bail. Cette visite doit s’effectuer entre 9 h et 21 h.
L’étudiant doit aussi permettre à l’établissement
d’afficher la chambre à louer (art. 1930 et 1932
C.c.Q.).
L’établissement d’enseignement n’est pas obligé
d’aviser l’étudiant de la visite d’un locataire
éventuel vingt-quatre heures à l’avance.
34. L’étudiant peut exiger la présence d’un
représentant de l’établissement d’enseignement
lors d’une visite de la chambre ou de sa vérifica-
tion (art. 1932 C.c.Q.).
35. Sauf s’il y a urgence, l’étudiant peut refuser
l’accès à la chambre si les conditions fixées par la
loi ne sont pas respectées.
Si l’étudiant n’autorise pas l’accès à la chambre
pour un motif autre que ceux qui sont prévus
à la loi, l’établissement d’enseignement peut
intro duire à la Régie du logement une demande
d’ordonnance d’accès.
L’abus du droit d’accès par l’établissement
d’enseignement ou le refus injus tifié de
l’étudiant peuvent aussi, selon les circonstances,
permettre l’exercice de certains recours, tels que
l’introduction d’une demande en dommages-
intérêts ou en dommages punitifs (art. 1863,
1902, 1931 à 1933 C.c.Q. et art. 49 de la Charte).
36. Une serrure ou un mécanisme qui restreint
l’accès aux lieux loués ne peut être posé ou rem-
placé qu’avec le consentement de l’établissement
d’enseignement et de l’étudiant (art. 1934 C.c.Q.).
37. L’établissement d’enseignement ne peut
interdire l’accès à l’immeuble ou à la chambre à
un candidat à une élection provinciale, fédérale,
municipale ou scolaire, à un délégué officiel
nommé par un comité national ou à leur
représen tant autorisé, à des fins de propagande
électorale ou de consultation populaire en vertu
d’une loi (art. 1935 C.c.Q.).
LES AVIS
38. Tout avis concernant le bail, donné par
l’établissement d’enseignement (exemple :
avis de modification des conditions du bail)
ou par l’étudiant (exemple : avis de reconduc-
tion du bail), doit être écrit et rédigé dans la
me langue que celle du bail. Il doit être donné
à l’adresse indiquée au bail ou à une nouvelle
adresse communiquée depuis (art. 1898 C.c.Q.).
Exception : Seul l’avis donné par l’établissement
d’enseignement pour avoir accès à la chambre
peut être verbal.
39. Si un avis ne respecte pas les exigences
relatives à l’écrit, à l’adresse ou à la langue,
celui-ci n’est valide que si preuve est faite, par
celui qui l’a donné, que le destinataire n’a subi
aucun préjudice.
LA RECONDUCTION ET LA MODIFICATION
DU BAIL
La reconduction du bail
40. Le bail de la chambre dans un établissement
d’enseignement n’est pas reconduit de plein droit,
contrairement aux baux des autres logements.
41. L’étudiant qui désire bénéficier du droit au
maintien dans les lieux doit donner un avis d’un
mois avant la fin du bail, indiquant son intention de
le reconduire.
Dans ce cas, l’établissement d’enseignement
peut, pour la prochaine période de reconduction
et pour des motifs sérieux, reloger l’étudiant dans
une autre chambre, du même genre, située dans
les environs et d’un loyer équivalent.
En conséquence, si l’étudiant ne donne pas un
avis indiquant son intention de reconduire le bail,
il doit, à l’échéance, quitter définitivement sa
chambre (art. 1980 C.c.Q.).
La modification du bail (art. 1942 C.c.Q.)
42. L’établissement d’enseignement peut, pour la
reconduction du bail, modifier le loyer ou une autre
condition du bail, s’il donne un avis à l’étudiant
dans les délais suivants :
• sic’estunechambre:
- entre dix et vingt jours avant la fin du bail,
quelle que soit sa durée ;
• sic’estunlogement:
- entre trois et six mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de douze mois ou plus ;
- entre un et deux mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de moins de douze mois.
43. L’établissement d’enseignement doit, dans
cet avis de modification, indiquer à l’étudiant :
• laoulesmodificationsdemandées;
• lanouvelleduréedubail,s’ildésirelamodifier;
• lenouveauloyerendollarsoul’augmentation
demandée, exprimée en dollars ou en pourcen-
tage, s’il désire augmenter le loyer. Cependant,
lorsque le loyer fait déjà l’objet d’une demande
de fixation ou de révision, l’augmentation peut
être exprimée en pourcentage du loyer qui sera
déterminé par la Régie du logement ;
5 de 6
6 de 6
• ledélaideréponseaccordéàl’étudiant pour
refuserlaoulesmodificationsproposées,soit
un mois à compter de la réception de l’avis
(art.1943et1945C.c.Q.).
La réponse à l’avis de modification
(art.1945et1980C.c.Q.)
44.L’étudiantquiareçuunavisdemodification
dubailaun mois à compter de la réception
de l’avisdel’établissementd’enseignementpour
yrépondreetavisercelui-ci:
qu’ilacceptelaoulesmodificationsdemandées;ou
• qu’ilrefuselaoulesmodificationsdemandées.
Si l’étudiant ne répond pas, cela signifie qu’il
accepte la ou les modifications demandées par
l’établissementd’enseignement.
Si l’étudiant refuse la modification du bail, il
a le droit de demeurer dans la chambre, et le
bail est reconduit. La Régie du logement peut
cependantêtreappeléeàfixerlesconditionsde
lareconduction.
Exception : Lorsqu’une des deux cases de la
section Festcochée,l’étudiantquirefuselaou
lesmodificationsdemandéesdoitquitterdéfini-
tivementlachambreàlafindubail.
La fixation des conditions du bail
par la Régie du logement
45.L’établissementd’enseignementaunmois,à
compterdelaréceptiondelaréponsedel’étudiant
refusantlesmodifications,pourdemanderàla
Régiedulogementdefixerleloyeroudestatuersur
touteautremodificationdubail.Sil’établissement
d’enseignement ne produit pas cette demande,
lebailestreconduitdepleindroitauxconditions
antérieures(art.1947C.c.Q.).
LA CESSION ET LA SOUS-LOCATION
46.L’étudiant,locataired’unechambredansun
établissement d’enseignement, n’a pas le droit
desous-louersachambreou de céder son bail
(art.1981C.c.Q.).
LA REMISE DE LA CHAMBRE À LA FIN
DU BAIL
47.L’étudiantdoitquitterlachambreàlafindu
bail,aucundélaidegrâcen’étantprévuàlaloi.
L’étudiant doit, lorsqu’il quitte la chambre,
enlever tout meuble ou objet autre que ceux
appartenant à l’établissement d’enseignement
(art.1890C.c.Q.).
48.Àlafindubail,l’étudiant doitremettreles
lieuxdansl’état où il les areçus,à l’exception
deschangementsrésultantduvieillissement,de
l’usurenormaleoud’uncasdeforcemajeure.
L’état des lieux peut être constaté par la
descriptionoulesphotographiesqu’enontfaites
lesparties,sinonl’étudiantestprésumélesavoir
reçusenbonétat(art.1890C.c.Q.).
Si l’objet du bail est un logement au lieu d’une chambre, il y a lieu de faire les adaptations nécessaires.
Adresse et description de la chambre
La chambre est louée à des fins résidentielles seulement.
c
Stationnement extérieur Emplacement ________________________________
c
Stationnement intérieur Emplacement ________________________________
Des meubles sont loués et inclus dans le loyer.
c
Oui
c
Non
Appareils Meubles Autres
c
Cuisinière
c
Table(s)
c
Canapé(s)
c
Espace de rangement
c
Four à micro-ondes
c
Chaise(s)
c
Fauteuil(s)
c
Autres
c
Réfrigérateur
c
Commode(s)
c
Lit(s)
L‘établissement d’enseignement et l’étudiant s’engagent, selon les responsabilités de chacun, à respecter la réglementation
relative à la présence et au bon fonctionnement d’un ou des avertisseurs de fumée dans la chambre et dans l’immeuble.
Nombre Nombre
Nombre Nombre
Nombre
Nombre Format
Les noms indiqués au bail doivent être celui de l’établissement d’enseignement et celui de l’étudiant que la loi les autorise à utiliser.
Nom
N
o
Rue App.
Municipalité Code postal
N
o
de téléphone Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
Adresse de courriel
Représenté par :
Nom
N
o
Rue App.
Municipalité Code postal
N
o
de téléphone Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
Adresse de courriel
Représenté par :
(L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT) (L’ÉTUDIANT)
A ENTRE LE LOCATEUR (ÉCRIRE LISIBLEMENT) ET LE LOCATAIRE (ÉCRIRE LISIBLEMENT)
B DESCRIPTION ET DESTINATION DE LA CHAMBRE LOUÉE, DES ACCESSOIRES ET DÉPENDANCES (art. 1892 C.c.Q.)
C DURÉE DU BAIL (art. 1851 C.c.Q.)
DURÉE
Ce bail a une durée de . Du au
Préciser le nombre de semaines ou de mois
Jour Mois Année
Jour Mois Année
BAIL
dans un établissement
d’enseignement
www.rdl.gouv.qc.ca
Région de Montréal : 514 873-BAIL*
Ailleurs au Québec : 1 800 683-BAIL*
*Service de renseignements informatisé 24 heures sur 24
FORMULAIRE OBLIGATOIRE DE LA RÉGIE DU LOGEMENT | EN DOUBLE EXEMPLAIRE
Reproduction interdite | Février 2015
Régie du logement
Initiales du locataireInitiales du locateur
1 de 6
Initiales du mandataire de l’établissement d’enseignement
Jour Mois Année
Initiales de l’étudiant
Jour Mois Année
52012 00000000 COPIE DU LOCATAIRE
PARTIE 2 DE 2
RECTO
École de technologie supérieure
Monsieur André Côté
appartement meublé selon le
programme des résidences
étudiantes et selon le modèle offert
12 mois
01
2015
31
08
2016
Si une des deux cases ci-contre est cochée et que
la période de cinq ans n’est pas encore expirée,
l’étudiant qui refuse une modification de son bail
demandée par l’établissement d’enseignement,
telle une augmentation de loyer, doit quitter sa
chambre à la fin du bail (mentions 42 et 44).
Si aucune des deux cases n’est cochée et si
l’étudiant refuse la modification du bail demandée
par l’établissement d’enseignement et désire
continuer à demeurer dans sa chambre, le bail est
alors reconduit. L’établissement d’enseignement
peut demander à la Régie du logement de fixer les
conditions du bail pour sa reconduction (mentions
44 et 45).
Les coordonnées du concierge ou de la personne à contacter en cas de besoin sont :
Nom N
o
de téléphone
Adresse de courriel Autre n
o
de téléphone (cellulaire)
LES SERVICES SUIVANTS SONT ASSUMÉS PAR :
Établissement Étudiant Établissement Étudiant
d’enseignement
d’enseignement
Chauffage de la chambre
c
c
Buanderie
c
c
c
Électricité
c
Gaz
c
Mazout Internet avec fil
c
c
Électricité (autre usage que le chauffage)
c
c
Réseau Internet sans fil
c
c
Eau chaude (frais d’utilisation)
c
c
Téléphone
c
c
Déneigement et déglaçage
c
c
AUTRES CONDITIONS
Règlement de l’immeuble : Le règlement de l’im-
meuble établit les règles à observer dans l’immeuble.
Il porte sur la jouissance, l’usage et l’entretien de la
chambre et des lieux d’usage commun.
S’il existe un tel règlement, l’établissement
d’enseignement doit en remettre un exemplaire à
l’étudiant avant la conclusion du bail pour que ce
règlement en fasse partie (art. 1894 C.c.Q.).
Un règlement ne peut contredire le bail ou
contrevenir à la loi.
Constat des lieux : En l’absence d’un constat des
lieux (descriptions, photographies, etc.), l’étudiant
est présumé avoir reçu la chambre en bon état au
début du bail (art. 1890 al. 2 C.c.Q.).
Le loyer est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
Le coût total des services est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
Le loyer total est de $.
c
Par mois
c
Par semaine
DATE DU PAIEMENT
premier terme
Le loyer sera payé le .
autres termes
Le paiement du loyer se fera le 1
er
jour
c
Du mois
c
De la semaine
Ou le .
MODE DE PAIEMENT
Le loyer est payable selon le mode de paiement suivant :
c
Argent comptant
c
Chèque
c
Virement bancaire électronique
c
Autre .
L’étudiant accepte de remettre des chèques postdatés à l’établissement d’enseignement pour
la durée du bail.
c
Oui
c
Non
LIEU DU PAIEMENT
Le loyer sera payable au .
Jour Mois Année
Préciser
Initiales de l’étudiant
Lieu du paiement (indiquer si le paiement est effectué par la poste, le cas échéant)
RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE
Un exemplaire du règlement de l’immeuble a été remis à l’étudiant avant la conclusion du bail.
Remis le
SERVICES DU CONCIERGE
Initiales de l’étudiant
Jour Mois Année
E SERVICES ET CONDITIONS
D LOYER (art. 1855, 1903 et 1904 C.c.Q.)
L’établissement d’enseignement et l’étudiant ne peuvent demander à la Régie
du loge ment de fixer le loyer ou de modifier une autre condition du bail si
l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
c
La chambre est située dans un immeuble construit depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour l’habitation le .
OU
c
La chambre est située dans un immeuble dont l’utilisation à des fins résidentielles résulte
d’un changement d’affectation depuis cinq ans ou moins.
L’immeuble était prêt pour l’habitation le .
Le tribunal peut toutefois statuer sur toute autre demande relative au bail (exemple : diminution de loyer).
Jour Mois Année
Jour Mois Année
F RESTRICTIONS AU DROIT À LA FIXATION DU LOYER ET À LA MODIFICATION DU BAIL (art. 1955 C.c.Q.)
Initiales du locataireInitiales du locateur
2 de 6
Préciser
Loyer : Le loyer est payable par versements égaux
ne dépassant pas un mois de loyer, sauf le dernier
versement, qui peut être moins élevé.
L’établissement d’enseignement ne peut
exiger aucune autre somme d’argent de
l’étudiant (exemple : dépôt pour les clés).
Paiement du premier terme de loyer : Lors de
la conclusion du bail, l’établissement d’enseigne-
ment ne peut exiger d’avance que le paiement
du premier terme de loyer (exemples : le premier
mois, la premi ère semaine). Cette avance ne peut
dépasser un mois de loyer.
Paiement des autres termes : Le loyer est payable
le premier jour de chaque terme (exemples : mois,
semaine), sauf entente contraire.
Mode de paiement : L’établissement d’enseignement
ne peut exiger la remise d’un chèque ou d’un autre
effet postdaté, sauf entente contraire.
Preuve de paiement : L’étudiant a droit à un reçu
pour le paiement de son loyer en argent comptant
(art. 1564 et 1568 C.c.Q.).
Lieu du paiement : Le loyer est payable au domicile
de l’étudiant, sauf entente contraire (art. 1566 C.c.Q.).
52012 00000000 COPIE DU LOCATAIRE
52012 00000000 COPIE DU LOCATAIRE
01
2015
interac ou internet
Dans le cas de bris
residences.reparations@etsmtl.ca
Avis obligatoire de l’établissement d’enseignement lors de la conclusion du bail,
sauf lorsqu’une des deux cases de la section F est cochée.
Je vous avise que le loyer le plus bas payé pour votre chambre au cours des douze mois
précédant le début de votre bail, ou le loyer fixé par la Régie du logement au cours
de cette période, a été de $.
c
Par mois
c
Par semaine
c
Autre
Le bien loué, les services offerts par l’établissement d’enseignement et les conditions de votre
bail sont les mêmes.
c
Oui
c
Non
Si la case « Non » a été cochée, les modifications suivantes ont été apportées (exemple : ajout ou retrait d’un service) :
Signature du mandataire de l’établissement d’enseignement
Jour Mois Année
Si le nouvel étudiant paie un loyer supérieur à celui
qui est déclaré dans l’avis, il peut, dans les dix
jours qui suivent la date de la conclusion du bail,
demander à la Régie du logement de fixer son loyer.
Si l’établissement d’enseignement n’a pas remis cet
avis lors de la conclusion du bail, le nouvel étudiant
peut, dans les deux mois du début de ce bail,
demander à la Régie du logement de fixer son loyer.
Le nouvel étudiant peut également faire cette
démarche dans les deux mois suivant le jour où il
s’aperçoit d’une fausse déclaration dans l’avis.
G AVIS AU NOUVEL ÉTUDIANT (art. 1896 et 1950 C.c.Q.)
Signature du mandataire de l’établissement d’enseignement Signature de l’étudiant (ou de son mandataire)
Toute autre personne qui signe le bail doit indiquer clairement en quelle qualité elle le fait (exemple : caution).
Nom (écrire lisiblement) Signature Qualité
Adresse du signataire
L’établissement d’enseignement doit remettre à l’étudiant un exemplaire de ce bail dans les dix jours de sa conclusion (art. 1895 C.c.Q.).
Jour Mois Année
Jour Mois Année
Jour Mois Année
H SIGNATURES
Initiales du locataireInitiales du locateur
3 de 6
52012 00000000 COPIE DU LOCATAIRE
52012 00000000 COPIE DU LOCATAIRE
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les présentes mentions décrivent la plupart
des droits et obligations des établisse ments
d’enseignement-locateurs et des étudiants-
locataires. Elles résument l’essentiel de la loi sur le
contrat de bail, soit les articles 1851 à 1978 du Code
civil du Québec (C.c.Q.) et les règles spécifiques
du bail dans un établissement d’enseignement
contenues aux articles 1979 à 1983 C.c.Q.
Les exemples donnés dans les mentions ont une
valeur informative et servent à illustrer une règle.
Pour connaître d’autres obligations auxquelles
peuvent être astreintes les parties à un contrat de
bail, on peut se reporter au Code civil du Québec.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire
à autrui ou d’une manière excessive et déraison-
nable, allant ainsi à l’encontre des exigences de
la bonne foi (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.).
Les mentions s’appliquent à tout lieu loué à
des fins d’habitation ainsi qu’aux services, aux
accessoires et aux dépendances de la chambre,
qu’ils soient inclus dans le bail de la chambre ou
dans un autre bail. Des exceptions s’appliquent
(art. 1892 C.c.Q.).
Sauf si les dimensions de la chambre le justifient,
un établissement d’enseignement ne peut refuser
de consentir un bail à une personne, refuser de
la maintenir dans ses droits ou lui imposer des
conditions plus onéreuses notamment pour le
seul motif qu’elle est enceinte. Il ne peut non plus
agir ainsi pour le seul motif qu’une personne a
exercé un droit qui lui est accordé en vertu du
chapitre sur le louage du Code civil du Québec ou
en vertu de la Loi sur la Régie du logement (art.
1899 C.c.Q.).
Nul ne peut harceler un étudiant de manière à
restreindre son droit à la jouissance paisible des
lieux ou à obtenir qu’il quitte sa chambre. En cas
de violation, des dommages-intérêts punitifs peu-
vent être réclamés (art. 1902 C.c.Q.).
L’inexécution d’une obligation par une partie
donne le droit à l’autre partie d’exercer certains
recours devant un tribunal, généralement la Régie
du logement. Ces recours concernent notamment
l’exécution d’une obli gation, la diminution du
loyer, la résiliation du bail, des dommages- intérêts
et, dans certains cas, des dommages punitifs.
Charte des droits et libertés de la personne
Ces droits et obligations doivent s’exercer dans
le respect des droits reconnus par la Charte qui
pres crit, entre autres choses, que toute personne
a droit au respect de sa vie privée, à la jouissance
paisible et à la libre disposition de ses biens,
sauf dans la mesure prévue par la loi, et que la
demeure est inviolable.
La Charte interdit aussi toute discrimination et
tout harcèlement fondés sur la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
la religion, les convictions politiques, la langue,
l’origine ethnique ou nationale, la condition so-
ciale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap. La Charte protège également
la personne âgée ou handicapée contre toute
forme d’exploitation.
Toute personne victime de discrimination ou de
harcèlement pour l’un de ces motifs peut porter
plainte auprès de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse.
Accès aux documents et protection
des renseignements personnels
L’établissement d’enseignement, s’il est un orga-
nisme public, doit respecter les pres criptions de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements
personnels. Sinon, il doit respecter les prescrip-
tions de la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels dans le secteur privé.
LA CONCLUSION DU BAIL
La langue du bail et du règlement
de l’immeuble
1. Le bail et le règlement de l’immeuble doivent
être rédigés en français. Toutefois, l’établissement
d’ensei gne ment et l’étudiant peuvent s’entendre
expressément pour utiliser une autre langue (art.
1897 C.c.Q.).
Les clauses du bail
2. L’établissement d’enseignement et l’étudiant
peuvent s’entendre sur différentes clauses, mais
ils ne peuvent déroger par une clause du bail aux
dispositions d’ordre public.
Les règles de droit contenues dans les mentions
18, 19, 47 et 48 sont supplétives, c’est-à-dire
qu’elles s’appliquent si les parties n’en conviennent
pas autrement.
3. En vertu de l’article 1893 C.c.Q., les clauses
qui dérogent aux articles 1854 al. 2, 1856 à 1858,
1860 à 1863, 1865, 1866, 1868, 1869, 1883,
1892 à 1939, 1941 à 1955, 1959 à 1961 et 1965
à 1983 C.c.Q. sont sans effet.
Par exemple, on ne peut renoncer dans le bail
à son droit au maintien dans les lieux (art. 1936,
1979 et 1983 C.c.Q.).
On ne peut non plus se dégager de son obligation
de donner un avis (art. 1898 C.c.Q.).
Sont aussi sans effet :
• une clause qui limite la responsabilité de
l’établissement d’enseignement ou le libère
d’une obligation (art. 1900 C.c.Q.) ;
• une clause qui rend l’étudiant responsable
d’un dommage causé sans sa faute (art. 1900
C.c.Q.) ;
• une clause qui prévoit un réajustement du
loyer dans un bail d’une durée de douze mois
ou moins (art. 1906 C.c.Q.) ;
• uneclauseparlaquelleunétudiantreconnaît
que la chambre est en bon état d’habitabilité
(art. 1910 C.c.Q.) ;
• une clause qui prévoit le paiement total du
loyer si l’étudiant fait défaut d’effectuer un
versement (art. 1905 C.c.Q.) ;
• une clause qui limite le droit de l’étudiant
d’acheter des biens ou d’obtenir des services
des personnes de son choix, suivant les moda-
lités dont lui-même convient (art. 1900 C.c.Q.).
4. L’étudiant peut s’adresser à la Régie du
logement pour faire apprécier le carac tère
abusif d’une clause du bail, laquelle peut être
annulée ou l’obligation qui en découle réduite
(art. 1901 C.c.Q.).
LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
5. L’étudiant a un droit personnel de
demeurer dans sa chambre (art. 1936 C.c.Q.).
Il ne peut en être expulsé que dans certains cas
prévus à la loi, dont :
• la résiliation du bail pour défaut d’exécuter
ses obligations (art. 1863 C.c.Q.) ;
• larésiliationdubailsil’étudiantcessed’étudier
à temps plein, termine ses études ou n’est
plus inscrit à l’établissement d’enseignement
(art. 1982 et 1983 C.c.Q.).
6. L’étudiant qui loue une chambre dans un
établisse ment d’enseignement a droit au main-
tien dans les lieux pour toute période pendant
laquelle il est inscrit à temps plein dans cet
établissement d’enseignement (art. 1979 C.c.Q.).
Cependant, l’étudiant n’a pas droit au maintien
dans les lieux s’il loue une chambre dans un
établissement d’enseignement autre que celui
où il est inscrit (art. 1979 C.c.Q.).
7. L’étudiant qui désire bénéficier du droit
au maintien dans les lieux doit donner un avis
d’un mois avant la fin du bail (art. 1980 C.c.Q.).
8. L’étudiant qui a loué une chambre pour la
seule période estivale n’a pas droit au maintien
dans les lieux (art. 1979 C.c.Q.).
9. Le bail d’un étudiant cesse de plein
droit lorsque celui-ci termine ses études ou
lorsqu’il n’est plus inscrit à cet établissement
d’enseignement (art. 1983 C.c.Q.).
10. Lorsqu’un étudiant cesse d’étudier à temps
plein, l’établissement d’enseignement peut
résilier le bail en donnant un avis d’un mois.
L’étudiant peut toutefois, dans un délai d’un mois
de la réception de l’avis de résiliation, contester
son bien-fondé en déposant une demande à la
Régie du logement (art. 1982 C.c.Q.).
11. Lorsqu’un étudiant cesse d’étudier à temps
plein, il peut de même résilier son bail en
donnant un avis d’un mois (art. 1982 C.c.Q.).
12. Selon l’article 1974.1 C.c.Q., un étudiant peut
aussi résilier son bail si sa sécurité est menacée en
raison de la violence d’un conjoint ou d’un ancien
conjoint ou en raison d’une agression à caractère
sexuel, même par un tiers.
Le nouveau locateur
13. Le nouveau locateur est tenu de respec ter
le bail de l’étudiant (art. 1937 C.c.Q.).
14. Lorsque l’étudiant n’a pas été personnellement
avisé du nom et de l’adresse du nouveau locateur
ou de la personne à qui il doit payer le loyer, il
peut, avec l’autorisation de la Régie du logement,
y déposer son loyer (art. 1908 C.c.Q.).
Le non-paiement du loyer
15. Le non-paiement du loyer confère à l’établis-
sement d’enseignement le droit de demander
au tribunal la condamnation de l’étudiant au
paiement du loyer. Et, si l’étudiant est en retard
de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, l’établissement d’enseignement peut obtenir
la résiliation du bail et l’expulsion de l’étudiant.
Les retards fréquents à payer le loyer peuvent
aussi justifier la résiliation du bail si l’établis-
sement d’ensei gnement en subit un préjudice
sérieux (art. 1863 et 1971 C.c.Q.).
LA REMISE DE LA CHAMBRE AU DÉBUT
DU BAIL
16. L’établissement d’enseignement doit, à la
date prévue pour la remise de la chambre, la
livrer en bon état de réparation de toute
espèce. Cependant, l’établissement d’enseignement
et l’étudiant peuvent convenir autrement et
s’entendre sur les travaux et l’échéancier de leur
exécution (art. 1854 al. 1 et 1893 C.c.Q.).
Toutefois, l’établissement d’enseignement
ne peut se dégager de son obligation de
livrer la chambre, ses accessoires et dépen-
dances en bon état de propreté, de les livrer
et de les maintenir en bon état d’habitabilité
(art. 1892, 1893, 1910 et 1911 C.c.Q.).
17. L’établissement d’enseignement ne peut
offrir une chambre impropre à l’habitation,
c’est-à-dire dont l’état constitue une menace sé-
rieuse pour la santé ou la sécurité des occupants
ou du public. L’étudiant peut refuser de prendre
possession d’une telle chambre. Dans ce cas, le
bail est résilié automatiquement (art. 1913 et
1914 C.c.Q.).
LA JOUISSANCE DES LIEUX
18. L’établissement d’enseignement doit procu rer
à l’étudiant la jouissance paisible du bien loué
pendant toute la durée du bail (art. 1854 al. 1
C.c.Q.).
MENTIONS
En cas de divergence entre le présent document et les lois applicables au lieu loué, ces lois ont priorité.
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PARTIE 2 DE 2
VERSO
19. L’étudiant doit, pendant toute la durée du bail,
user du bien loué avec « prudence et diligence »,
c’est-à-dire qu’il doit en faire un usage raisonnable
(art. 1855 C.c.Q.).
20. L’étudiant ne peut, sans le consentement
de l’établissement d’enseignement, employer
ou conserver dans la chambre une substance qui
constitue un risque d’incendie ou d’explosion
et qui aurait pour effet d’augmenter les primes
d’assurance de l’établissement d’enseignement
(art. 1919 C.c.Q.).
21. L’étudiant et les personnes à qui il per-
met l’usage de sa chambre ou l’accès à celle-ci
doivent se conduire de façon à ne pas troubler
la jouissance normale des autres locataires
(art. 1860 C.c.Q.).
22. En cours de bail, l’établissement d’ensei-
gnement et l’étudiant ne peuvent changer la
forme ou la destination de la chambre (art. 1856
C.c.Q.).
L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS
L’obligation d’entretien
23. L’établissement d’enseignement a l’obli-
gation de garantir à l’étudiant que la chambre
peut servir à l’usage pour lequel elle est louée et de
l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du
bail (art. 1854 al. 2 C.c.Q.).
24. L’étudiant doit maintenir les lieux en bon état
de propreté. L’établissement d’enseignement qui
y effectue des travaux doit les remettre en bon
état de propreté (art. 1911 C.c.Q.).
25. L’étudiant qui a connaissance d’une défec -
tuosité ou d’une détérioration substantielles
des lieux loués doit en aviser l’établissement
d’enseignement dans un délai raisonnable (art.
1866 C.c.Q.).
26. La loi et les règlements concernant la sécurité,
la salubrité, l’entretien ou l’habitabilité d’un im-
meuble doivent être considérés comme des obli-
gations du bail (art. 1912 C.c.Q.).
27. L’étudiant peut abandonner sa chambre si
celle-ci devient impropre à l’habitation. Il doit
alors aviser l’établissement d’enseignement de
l’état de la chambre, avant l’abandon ou dans les
dix jours qui suivent (art. 1915 C.c.Q.).
Les réparations urgentes et nécessaires
28. L’étudiant doit subir les réparations urgentes
et nécessaires pour assurer la conservation ou la
jouissance du bien loué, mais il conserve, selon
les circonstances, des recours, dont le droit à une
indemnité en cas d’évacuation temporaire.
Dans le cas de réparations urgentes, l’établissement
d’enseignement peut exiger une évacuation
temporaire, sans avis ni autorisation de lagie
du logement (art. 1865 C.c.Q.).
29. L’étudiant peut, sans l’autorisation de la
gie du logement, entreprendre une réparation
ou engager une dépense urgente et nécessaire à
la conservation ou à la jouissance des lieux loués.
Toutefois, il ne peut agir ainsi que s’il a informé
ou tenté d’informer l’établissement d’enseignement
de la situation et si ce dernier n’a pas agi en
temps utile.
L’établissement d’enseignement peut intervenir à
tout moment pour poursuivre les travaux.
L’étudiant doit rendre compte à l’établissement
d’enseignement des réparations entreprises et des
dépenses engagées, et lui remettre les factures. Il
peut retenir sur son loyer le montant des dépenses
raisonnables qu’il a effectuées (art. 1868 et 1869
C.c.Q.).
Les travaux majeurs non urgents
(art. 1922 à 1929 C.c.Q.)
30.
L’établissement d’enseignement doit aviser
l’étudiant avant d’entreprendre dans les lieux loués
des améliorations ou des réparations majeures
qui
ne sont pas urgentes. Si une évacuation temporaire
est nécessaire, il doit lui offrir une indemnité égale
aux dépenses raisonnables que l’étudiant devra
assumer durant les travaux. Cette indemnité est
payable à l’étudiant à la date de l’évacuation.
L’avis doit indiquer la nature des travaux, la
date à laquelle ils débuteront, l’estimation de
leur durée et, s’il y a lieu, la période d’évacuation
nécessaire, l’indemnité offerte ainsi que toutes les
autres conditions dans lesquelles s’effectueront
les travaux, si elles sont susceptibles de dimi-
nuer substantiellement la jouissance des lieux de
l’étudiant.
L’avis doit être donné au moins dix jours avant
la date prévue du début des travaux, sauf si
l’étudiant doit évacuer la chambre pour plus
d’une semaine. Dans ce cas, l’avis est d’au moins
trois mois.
Si l’étudiant ne répond pas dans les dix jours de
la réception de l’avis qui prévoit une évacuation
temporaire, il est réputé avoir refusé de quitter les
lieux. Si l’étudiant refuse d’évacuer ou ne répond
pas, l’établissement d’enseignement peut, dans
les dix jours du refus, demander à la Régie du
logement de se prononcer sur l’évacuation.
Par contre, lorsque l’avis ne prévoit pas d’éva-
cuation temporaire ou si l’étudiant accepte
l’évacuation demandée, celui-ci peut, dans les
dix jours de la réception de l’avis, demander à la
Régie du logement de modifier ou de supprimer
une condition de réalisation des travaux qu’il
considère comme abusive.
La Régie du logement peut être appelée à se
prononcer sur le caractère raisonnable des travaux,
leurs conditions de réalisation, la nécessité de
l’évacuation et l’indemnité, s’il y a lieu.
L’ACCÈS ET LA VISITE DES LIEUX
31. Pour l’exercice des droits d’accès à la chambre,
l’établissement d’enseignement et l’étudiant doi-
vent agir selon les règles de la bonne foi :
• l’étudiant, en facilitant l’accès et en ne le refu-
sant pas de façon injustifiée ;
• l’établissementd’enseignement,enn’abusant
pas de ses droits et en les exerçant de façon
raisonnable dans le respect de la vie privée
(art. 3, 6, 7, 1375 et 1857 C.c.Q.).
32. L’établissement d’enseignement peut, en
cours de bail, avoir accès à la chambre pour :
• en vérifier l’état entre 9 h et 21 h ;
• lafairevisiterparunacheteuréventuelentre
9 h et 21 h ;
• yeffectuer des travaux entre 7 h et 19 h.
Dans ces trois cas, l’établissement d’enseigne-
ment doit donner à l’étudiant un avis verbal de
vingt-quatre heures. En cas de travaux majeurs,
le délai d’avis diffère (art. 1898, 1931 et 1932
C.c.Q.).
33. L’étudiant qui n’a pas donné d’avis de re-
conduction de son bail ou qui exerce son droit de
résilier son bail doit permettre à l’établissement
d’enseignement de faire visiter la chambre par un
locataire éventuel dans le mois précédant la fin du
bail. Cette visite doit s’effectuer entre 9 h et 21 h.
L’étudiant doit aussi permettre à l’établissement
d’afficher la chambre à louer (art. 1930 et 1932
C.c.Q.).
L’établissement d’enseignement n’est pas obligé
d’aviser l’étudiant de la visite d’un locataire
éventuel vingt-quatre heures à l’avance.
34. L’étudiant peut exiger la présence d’un
représentant de l’établissement d’enseignement
lors d’une visite de la chambre ou de sa vérifica-
tion (art. 1932 C.c.Q.).
35. Sauf s’il y a urgence, l’étudiant peut refuser
l’accès à la chambre si les conditions fixées par la
loi ne sont pas respectées.
Si l’étudiant n’autorise pas l’accès à la chambre
pour un motif autre que ceux qui sont prévus
à la loi, l’établissement d’enseignement peut
intro duire à la Régie du logement une demande
d’ordonnance d’accès.
L’abus du droit d’accès par l’établissement
d’enseignement ou le refus injus tifié de
l’étudiant peuvent aussi, selon les circonstances,
permettre l’exercice de certains recours, tels que
l’introduction d’une demande en dommages-
intérêts ou en dommages punitifs (art. 1863,
1902, 1931 à 1933 C.c.Q. et art. 49 de la Charte).
36. Une serrure ou un mécanisme qui restreint
l’accès aux lieux loués ne peut être posé ou rem-
placé qu’avec le consentement de l’établissement
d’enseignement et de l’étudiant (art. 1934 C.c.Q.).
37. L’établissement d’enseignement ne peut
interdire l’accès à l’immeuble ou à la chambre à
un candidat à une élection provinciale, fédérale,
municipale ou scolaire, à un délégué officiel
nommé par un comité national ou à leur
représen tant autorisé, à des fins de propagande
électorale ou de consultation populaire en vertu
d’une loi (art. 1935 C.c.Q.).
LES AVIS
38. Tout avis concernant le bail, donné par
l’établissement d’enseignement (exemple :
avis de modification des conditions du bail)
ou par l’étudiant (exemple : avis de reconduc-
tion du bail), doit être écrit et rédigé dans la
me langue que celle du bail. Il doit être donné
à l’adresse indiquée au bail ou à une nouvelle
adresse communiquée depuis (art. 1898 C.c.Q.).
Exception : Seul l’avis donné par l’établissement
d’enseignement pour avoir accès à la chambre
peut être verbal.
39. Si un avis ne respecte pas les exigences
relatives à l’écrit, à l’adresse ou à la langue,
celui-ci n’est valide que si preuve est faite, par
celui qui l’a donné, que le destinataire n’a subi
aucun préjudice.
LA RECONDUCTION ET LA MODIFICATION
DU BAIL
La reconduction du bail
40. Le bail de la chambre dans un établissement
d’enseignement n’est pas reconduit de plein droit,
contrairement aux baux des autres logements.
41. L’étudiant qui désire bénéficier du droit au
maintien dans les lieux doit donner un avis d’un
mois avant la fin du bail, indiquant son intention de
le reconduire.
Dans ce cas, l’établissement d’enseignement
peut, pour la prochaine période de reconduction
et pour des motifs sérieux, reloger l’étudiant dans
une autre chambre, du même genre, située dans
les environs et d’un loyer équivalent.
En conséquence, si l’étudiant ne donne pas un
avis indiquant son intention de reconduire le bail,
il doit, à l’échéance, quitter définitivement sa
chambre (art. 1980 C.c.Q.).
La modification du bail (art. 1942 C.c.Q.)
42. L’établissement d’enseignement peut, pour la
reconduction du bail, modifier le loyer ou une autre
condition du bail, s’il donne un avis à l’étudiant
dans les délais suivants :
• sic’estunechambre:
- entre dix et vingt jours avant la fin du bail,
quelle que soit sa durée ;
• sic’estunlogement:
- entre trois et six mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de douze mois ou plus ;
- entre un et deux mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de moins de douze mois.
43. L’établissement d’enseignement doit, dans
cet avis de modification, indiquer à l’étudiant :
• laoulesmodificationsdemandées;
• lanouvelleduréedubail,s’ildésirelamodifier;
• lenouveauloyerendollarsoul’augmentation
demandée, exprimée en dollars ou en pourcen-
tage, s’il désire augmenter le loyer. Cependant,
lorsque le loyer fait déjà l’objet d’une demande
de fixation ou de révision, l’augmentation peut
être exprimée en pourcentage du loyer qui sera
déterminé par la Régie du logement ;
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• ledélaideréponseaccordéàl’étudiant pour
refuserlaoulesmodificationsproposées,soit
un mois à compter de la réception de l’avis
(art.1943et1945C.c.Q.).
La réponse à l’avis de modification
(art.1945et1980C.c.Q.)
44.L’étudiantquiareçuunavisdemodification
dubailaun mois à compter de la réception
de l’avisdel’établissementd’enseignementpour
yrépondreetavisercelui-ci:
qu’ilacceptelaoulesmodificationsdemandées;ou
• qu’ilrefuselaoulesmodificationsdemandées.
Si l’étudiant ne répond pas, cela signifie qu’il
accepte la ou les modifications demandées par
l’établissementd’enseignement.
Si l’étudiant refuse la modification du bail, il
a le droit de demeurer dans la chambre, et le
bail est reconduit. La Régie du logement peut
cependantêtreappeléeàfixerlesconditionsde
lareconduction.
Exception : Lorsqu’une des deux cases de la
section Festcochée,l’étudiantquirefuselaou
lesmodificationsdemandéesdoitquitterdéfini-
tivementlachambreàlafindubail.
La fixation des conditions du bail
par la Régie du logement
45.L’établissementd’enseignementaunmois,à
compterdelaréceptiondelaréponsedel’étudiant
refusantlesmodifications,pourdemanderàla
Régiedulogementdefixerleloyeroudestatuersur
touteautremodificationdubail.Sil’établissement
d’enseignement ne produit pas cette demande,
lebailestreconduitdepleindroitauxconditions
antérieures(art.1947C.c.Q.).
LA CESSION ET LA SOUS-LOCATION
46.L’étudiant,locataired’unechambredansun
établissement d’enseignement, n’a pas le droit
desous-louersachambreou de céder son bail
(art.1981C.c.Q.).
LA REMISE DE LA CHAMBRE À LA FIN
DU BAIL
47.L’étudiantdoitquitterlachambreàlafindu
bail,aucundélaidegrâcen’étantprévuàlaloi.
L’étudiant doit, lorsqu’il quitte la chambre,
enlever tout meuble ou objet autre que ceux
appartenant à l’établissement d’enseignement
(art.1890C.c.Q.).
48.Àlafindubail,l’étudiant doitremettreles
lieuxdansl’état où il les areçus,à l’exception
deschangementsrésultantduvieillissement,de
l’usurenormaleoud’uncasdeforcemajeure.
L’état des lieux peut être constaté par la
descriptionoulesphotographiesqu’enontfaites
lesparties,sinonl’étudiantestprésumélesavoir
reçusenbonétat(art.1890C.c.Q.).