19. L’étudiant doit, pendant toute la durée du bail,
user du bien loué avec « prudence et diligence »,
c’est-à-dire qu’il doit en faire un usage raisonnable
(art. 1855 C.c.Q.).
20. L’étudiant ne peut, sans le consentement
de l’établissement d’enseignement, employer
ou conserver dans la chambre une substance qui
constitue un risque d’incendie ou d’explosion
et qui aurait pour effet d’augmenter les primes
d’assurance de l’établissement d’enseignement
(art. 1919 C.c.Q.).
21. L’étudiant et les personnes à qui il per-
met l’usage de sa chambre ou l’accès à celle-ci
doivent se conduire de façon à ne pas troubler
la jouissance normale des autres locataires
(art. 1860 C.c.Q.).
22. En cours de bail, l’établissement d’ensei-
gnement et l’étudiant ne peuvent changer la
forme ou la destination de la chambre (art. 1856
C.c.Q.).
L’ENTRETIEN ET LES RÉPARATIONS
L’obligation d’entretien
23. L’établissement d’enseignement a l’obli-
gation de garantir à l’étudiant que la chambre
peut servir à l’usage pour lequel elle est louée et de
l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du
bail (art. 1854 al. 2 C.c.Q.).
24. L’étudiant doit maintenir les lieux en bon état
de propreté. L’établissement d’enseignement qui
y effectue des travaux doit les remettre en bon
état de propreté (art. 1911 C.c.Q.).
25. L’étudiant qui a connaissance d’une défec -
tuosité ou d’une détérioration substantielles
des lieux loués doit en aviser l’établissement
d’enseignement dans un délai raisonnable (art.
1866 C.c.Q.).
26. La loi et les règlements concernant la sécurité,
la salubrité, l’entretien ou l’habitabilité d’un im-
meuble doivent être considérés comme des obli-
gations du bail (art. 1912 C.c.Q.).
27. L’étudiant peut abandonner sa chambre si
celle-ci devient impropre à l’habitation. Il doit
alors aviser l’établissement d’enseignement de
l’état de la chambre, avant l’abandon ou dans les
dix jours qui suivent (art. 1915 C.c.Q.).
Les réparations urgentes et nécessaires
28. L’étudiant doit subir les réparations urgentes
et nécessaires pour assurer la conservation ou la
jouissance du bien loué, mais il conserve, selon
les circonstances, des recours, dont le droit à une
indemnité en cas d’évacuation temporaire.
Dans le cas de réparations urgentes, l’établissement
d’enseignement peut exiger une évacuation
temporaire, sans avis ni autorisation de la Régie
du logement (art. 1865 C.c.Q.).
29. L’étudiant peut, sans l’autorisation de la
Régie du logement, entreprendre une réparation
ou engager une dépense urgente et nécessaire à
la conservation ou à la jouissance des lieux loués.
Toutefois, il ne peut agir ainsi que s’il a informé
ou tenté d’informer l’établissement d’enseignement
de la situation et si ce dernier n’a pas agi en
temps utile.
L’établissement d’enseignement peut intervenir à
tout moment pour poursuivre les travaux.
L’étudiant doit rendre compte à l’établissement
d’enseignement des réparations entreprises et des
dépenses engagées, et lui remettre les factures. Il
peut retenir sur son loyer le montant des dépenses
raisonnables qu’il a effectuées (art. 1868 et 1869
C.c.Q.).
Les travaux majeurs non urgents
(art. 1922 à 1929 C.c.Q.)
30.
L’établissement d’enseignement doit aviser
l’étudiant avant d’entreprendre dans les lieux loués
des améliorations ou des réparations majeures
qui
ne sont pas urgentes. Si une évacuation temporaire
est nécessaire, il doit lui offrir une indemnité égale
aux dépenses raisonnables que l’étudiant devra
assumer durant les travaux. Cette indemnité est
payable à l’étudiant à la date de l’évacuation.
L’avis doit indiquer la nature des travaux, la
date à laquelle ils débuteront, l’estimation de
leur durée et, s’il y a lieu, la période d’évacuation
nécessaire, l’indemnité offerte ainsi que toutes les
autres conditions dans lesquelles s’effectueront
les travaux, si elles sont susceptibles de dimi-
nuer substantiellement la jouissance des lieux de
l’étudiant.
L’avis doit être donné au moins dix jours avant
la date prévue du début des travaux, sauf si
l’étudiant doit évacuer la chambre pour plus
d’une semaine. Dans ce cas, l’avis est d’au moins
trois mois.
Si l’étudiant ne répond pas dans les dix jours de
la réception de l’avis qui prévoit une évacuation
temporaire, il est réputé avoir refusé de quitter les
lieux. Si l’étudiant refuse d’évacuer ou ne répond
pas, l’établissement d’enseignement peut, dans
les dix jours du refus, demander à la Régie du
logement de se prononcer sur l’évacuation.
Par contre, lorsque l’avis ne prévoit pas d’éva-
cuation temporaire ou si l’étudiant accepte
l’évacuation demandée, celui-ci peut, dans les
dix jours de la réception de l’avis, demander à la
Régie du logement de modifier ou de supprimer
une condition de réalisation des travaux qu’il
considère comme abusive.
La Régie du logement peut être appelée à se
prononcer sur le caractère raisonnable des travaux,
leurs conditions de réalisation, la nécessité de
l’évacuation et l’indemnité, s’il y a lieu.
L’ACCÈS ET LA VISITE DES LIEUX
31. Pour l’exercice des droits d’accès à la chambre,
l’établissement d’enseignement et l’étudiant doi-
vent agir selon les règles de la bonne foi :
• l’étudiant, en facilitant l’accès et en ne le refu-
sant pas de façon injustifiée ;
• l’établissementd’enseignement,enn’abusant
pas de ses droits et en les exerçant de façon
raisonnable dans le respect de la vie privée
(art. 3, 6, 7, 1375 et 1857 C.c.Q.).
32. L’établissement d’enseignement peut, en
cours de bail, avoir accès à la chambre pour :
• en vérifier l’état entre 9 h et 21 h ;
• lafairevisiterparunacheteuréventuelentre
9 h et 21 h ;
• yeffectuer des travaux entre 7 h et 19 h.
Dans ces trois cas, l’établissement d’enseigne-
ment doit donner à l’étudiant un avis verbal de
vingt-quatre heures. En cas de travaux majeurs,
le délai d’avis diffère (art. 1898, 1931 et 1932
C.c.Q.).
33. L’étudiant qui n’a pas donné d’avis de re-
conduction de son bail ou qui exerce son droit de
résilier son bail doit permettre à l’établissement
d’enseignement de faire visiter la chambre par un
locataire éventuel dans le mois précédant la fin du
bail. Cette visite doit s’effectuer entre 9 h et 21 h.
L’étudiant doit aussi permettre à l’établissement
d’afficher la chambre à louer (art. 1930 et 1932
C.c.Q.).
L’établissement d’enseignement n’est pas obligé
d’aviser l’étudiant de la visite d’un locataire
éventuel vingt-quatre heures à l’avance.
34. L’étudiant peut exiger la présence d’un
représentant de l’établissement d’enseignement
lors d’une visite de la chambre ou de sa vérifica-
tion (art. 1932 C.c.Q.).
35. Sauf s’il y a urgence, l’étudiant peut refuser
l’accès à la chambre si les conditions fixées par la
loi ne sont pas respectées.
Si l’étudiant n’autorise pas l’accès à la chambre
pour un motif autre que ceux qui sont prévus
à la loi, l’établissement d’enseignement peut
intro duire à la Régie du logement une demande
d’ordonnance d’accès.
L’abus du droit d’accès par l’établissement
d’enseignement ou le refus injus tifié de
l’étudiant peuvent aussi, selon les circonstances,
permettre l’exercice de certains recours, tels que
l’introduction d’une demande en dommages-
intérêts ou en dommages punitifs (art. 1863,
1902, 1931 à 1933 C.c.Q. et art. 49 de la Charte).
36. Une serrure ou un mécanisme qui restreint
l’accès aux lieux loués ne peut être posé ou rem-
placé qu’avec le consentement de l’établissement
d’enseignement et de l’étudiant (art. 1934 C.c.Q.).
37. L’établissement d’enseignement ne peut
interdire l’accès à l’immeuble ou à la chambre à
un candidat à une élection provinciale, fédérale,
municipale ou scolaire, à un délégué officiel
nommé par un comité national ou à leur
représen tant autorisé, à des fins de propagande
électorale ou de consultation populaire en vertu
d’une loi (art. 1935 C.c.Q.).
LES AVIS
38. Tout avis concernant le bail, donné par
l’établissement d’enseignement (exemple :
avis de modification des conditions du bail)
ou par l’étudiant (exemple : avis de reconduc-
tion du bail), doit être écrit et rédigé dans la
même langue que celle du bail. Il doit être donné
à l’adresse indiquée au bail ou à une nouvelle
adresse communiquée depuis (art. 1898 C.c.Q.).
Exception : Seul l’avis donné par l’établissement
d’enseignement pour avoir accès à la chambre
peut être verbal.
39. Si un avis ne respecte pas les exigences
relatives à l’écrit, à l’adresse ou à la langue,
celui-ci n’est valide que si preuve est faite, par
celui qui l’a donné, que le destinataire n’a subi
aucun préjudice.
LA RECONDUCTION ET LA MODIFICATION
DU BAIL
La reconduction du bail
40. Le bail de la chambre dans un établissement
d’enseignement n’est pas reconduit de plein droit,
contrairement aux baux des autres logements.
41. L’étudiant qui désire bénéficier du droit au
maintien dans les lieux doit donner un avis d’un
mois avant la fin du bail, indiquant son intention de
le reconduire.
Dans ce cas, l’établissement d’enseignement
peut, pour la prochaine période de reconduction
et pour des motifs sérieux, reloger l’étudiant dans
une autre chambre, du même genre, située dans
les environs et d’un loyer équivalent.
En conséquence, si l’étudiant ne donne pas un
avis indiquant son intention de reconduire le bail,
il doit, à l’échéance, quitter définitivement sa
chambre (art. 1980 C.c.Q.).
La modification du bail (art. 1942 C.c.Q.)
42. L’établissement d’enseignement peut, pour la
reconduction du bail, modifier le loyer ou une autre
condition du bail, s’il donne un avis à l’étudiant
dans les délais suivants :
• sic’estunechambre:
- entre dix et vingt jours avant la fin du bail,
quelle que soit sa durée ;
• sic’estunlogement:
- entre trois et six mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de douze mois ou plus ;
- entre un et deux mois avant la fin du bail si le
bail est d’une durée de moins de douze mois.
43. L’établissement d’enseignement doit, dans
cet avis de modification, indiquer à l’étudiant :
• laoulesmodificationsdemandées;
• lanouvelleduréedubail,s’ildésirelamodifier;
• lenouveauloyerendollarsoul’augmentation
demandée, exprimée en dollars ou en pourcen-
tage, s’il désire augmenter le loyer. Cependant,
lorsque le loyer fait déjà l’objet d’une demande
de fixation ou de révision, l’augmentation peut
être exprimée en pourcentage du loyer qui sera
déterminé par la Régie du logement ;
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