CONDITIONS DE TRANSPORT MARITIME
Navigation Madeleine inc. (NIR : R-022178-9)
DÉFINITIONS.- Le mot «voiturier» signifie et comprend le navire et tout navire substitué qu’il soit ou non de même classe ou de même tonnage
que le navire désigné dans ce connaissement, s’il y a telle désignation et le propriétaire, le noliseur et le Capitaine du navire; le «chargeur»
signifie la personne désignée comme une telle dans ce connaissement et comprend toute personne pour le compte de laquelle les
marchandises sont expédiées; le mot «consignataire» comprend le détenteur du connaissement dûment endossé, et la personne qui reçoit les
marchandises ou en est le propriétaire; les mots «cargaison» et «marchandise» comprennent tout effet ou toute marchandises, quel qu’en soit
la nature, pouvant être chargée sur le navire, incluant tout véhicule.
CARGAISON EN PONTÉE.- Les marchandises couvertes par ce connaissement peuvent être arrimées sur ou sous le pont à la discrétion du
voiturier; et lorsqu’elles sont chargées en pontée elles sont en vertu de cette disposition censées être déclarées comme étant ainsi chargées en
pontée, et ceci même si aucune mention spécifique à cet effet n’appert à la face de ce connaissement. Relativement aux marchandises
chargées en pontées ou déclarées comme étant ainsi chargées à la face de ce connaissement, le voiturier n’assume aucune responsabilité
quant aux pertes, avaries ou au retard se produisant en n’importe quel moment et résultant de toutes causes que ce soit, y compris la négligence
ou le mauvais état de navigabilité du navire au départ ou à n’importe quel moment du voyage.
DENRÉES PÉRISSABLES.- Il doit être pris livraison dès leur arrivée des produits laitier, fruits, œufs, poissons, volailles, viandes, peaux et
autres marchandises périssables sans quoi le voiturier a le droit de les décharger ou de prier les autorités du port de les accepter ou de les
prendre en tout ou en partie, pour les entreposer ou en réaliser la valeur. A moins d’une stipulation en toutes lettres dans ce connaissement, le
voiturier ne s’oblige nullement à transporter les marchandises dans des compartiments frigorifiques, frais, chauffés ou ventilés, les denrées
périssables sont transportées aux risques de leur propriétaire. Le transport des œufs dans tous les cas, se fait aux risques de leur propriétaire,
et le voiturier n’assume aucune responsabilité pour la casse qu’elle qu’en soit la cause.
CLAUSE DE GUERRE.- Le navire a la liberté de se conformer à tout ordre ou toute directive regardant le départ, l’arrivé , les routes, les ports
d’escale, les arrêts, la destination, la livraison ou tout ordre ou toute directive, émis par le gouvernement du pays dont le navire bat le pavillon
ou tout département du même gouvernement ou par toute personne ayant, en vertu des dispositions du contrat d’assurance risque de guerre
sur le navire, le pouvoir de donner de tels ordres ou de telles directives et tout ce qui est ou n’est pas fait en raison de ces ordres ou directives
en s’y conformant ne sera pas censé être une déviation, et la livraison effectuée en accord avec ces ordres ou directives constituera l’exécution
du contrat de transport et le fret stipulé au connaissement devra être payé.
ANIMAUX VIVANTS.-(a) Relativement aux animaux vivants, le voiturier ne sera pas responsable de toutes pertes ou blessures dues à la force
majeure, aux périls ou incidents de la navigation, ou la vapeur, aux bouilloires, machineries, pompes ou conduits de toutes sortes (incluant les
conséquences de leur état défectueux ou endommagé) ou à une collision, échouement, inclinaison, renversement, submersion ou naufrage du
navire, dans les ports, rivières ou en mer, que ces événement ou aucun d’entre eux résultent de quoi que ce soit; ou à l’incursion d’eau dans le
navire résultant ou non d’aucune des causes ci-dessus mentionnées; ou à tout acte ou omission, négligence, faute ou erreur de jugement du
pilote, maître, marins, ingénieurs ou autres personnes à l’emploi du propriétaire du navire ou des arrimeurs, et survenant soit avant ou après le
départ du navire, ou à l’état d’innavigabilité ou d’inaptitude du navire ni d’aucune autre partie de ses agrès ou équipement existant au début ou
au cours du voyage, pourvu cependant que le transporteur ait exercé une diligence raisonnable pour mettre le navire en état de navigabilité
avant et au début du voyage; ou à tout délai ou ; à la détention du navire résultant de quelque cause que ce soit au port de chargement ou de
déchargement ou à tout temps durant le voyage; ou à l’inefficacité ou l’insuffisance des agrès ou de la ventilation ou fait que les animaux vivants
sont transportés dans un espace ou endroit non appropriés ou convenables; (b) Le navire ne sera pas tenu d’avoir à bord ou de pourvoir ou
fournir de l’eau ou du fourrage sous aucune circonstances, même au cas de délai ou de détention du navire résultant de quelque cause que ce
soit, soit au ports de chargement ou de déchargement ou en aucun temps durant le voyage.
VALEURS.- La responsabilité du voiturier à l’égard des dommages ou perte des biens suivants ne pourra être augmentée à moins que, au
moment de la livraison ou transport, leurs natures et valeur véritables n’en aient été déclarées, au voiturier ou à son agent, par le propriétaire
ou chargeur, et inscrites au connaissement et qu’un taux de fret plus élevé n’ait été perçu, le tout sous réserve des autres dispositions de ce
contrat; Or, argent, diamants, montres, bijoux ou pierres précieuses, argenterie, verrerie, parfumerie, porcelaine, horloge antique, objet de vertu,
effets, billet, monnaie, valeurs, titres ou papiers, timbres, cartes, écrits, contrats, peintures, tableaux, gravures, statues, mosaïques, fourrures,
soies, dentelles, cachemires, machines de prix, ou autres articles de grande valeur n’étant pas, sous quelque forme que ce soit, considérées
comme marchandise ordinaire.
EMBALLAGE.- Le voiturier n’est pas responsable de la perte des ou de l’avarie aux marchandises résultant d’un emballage insuffisant, que cette
insuffisance d’emballage soit apparente ou non au moment du chargement. Cette disposition ne sera pas affectée par une exception faite au
connaissement, ou par aucune mention y contenue à l’effet que les marchandises ont été reçues apparemment en bonne condition et état.
FRET ET PRIVILÈGE.- Le fret en entier jusqu’au port de déchargement mentionné à ce connaissement et tous les frais sont considérés
complètement gagnés lorsque les marchandises sont chargées sur le navire, que le fret soit ou non déclaré ou censé être payé à l’avance ou
payable à destination et le voiturier a droit au plein tarif et à tous les frais sont ou censé être payé à l’avance ou payable à destination et le
voiturier a droit au transport à destination, ou au-delà du point de déchargement, d’avaries communes et de frais de sauvetage et à tous les frais
encourus pour connaître le poids ou tout autre renseignements exacts lorsque le chargeur ne les a pas fournis correctement, et pour
l’acquittement de toutes autres obligations envers le voiturier au sujet de ces marchandises. Le voiturier a droit de percevoir le fret au plein tarif
et tous les frais ou de les retenir s’ils sont déjà payés, sans déduction ou remboursement sous aucune circonstance, que les marchandises
soient avariées ou non et que le navire ou la cargaison soient perdus ou non. Tous les frais non payés doivent être acquittés en entier et sans
compensation, contre-réclamation ou déduction, en monnaie du canada ou en monnaie du port de déchargement à la discrétion du voiturier.
Pour le paiement du fret et des frais etc., le voiturier a sur la marchandise un privilège ou un droit de rétention ou lien. Il peut faire valoir ce
privilège par vente publique ou privée après avoir déposé à la poste un avis au consignataire, et si les recettes de cette vente n’atteignent pas
le montant dût, le voiturier peut réclamer la différence du chargeur, propriétaire et consignataire. Le chargeur et le consignataire sont
conjointement et solidairement responsables envers le voiturier pour le paiement de tous les frais et pour l’exécution de leurs obligations
respectives en vertu de ce connaissement.
CHARGEMENT, ARRIMAGE ET DÉCHARGEMENT.- Le chargement et le déchargement pourront commencer sans avis préalable. Le
chargeur devra présenter les marchandises aussitôt que le navire sera prêt à charger et aussi rapidement que le navire pourra les recevoir et
ce, même en dehors des heures normales de travail si le voiturier l’exige, nonobstant toute coutume du port. À défaut, le voiturier sera dégagé
de toute obligation de charger les marchandises et le navire pourra appareiller sans aucun préavis et le faux-fret devra être payé.
LIVRAISON ET LIBÉRATION.- Le consignataire doit prendre livraison des marchandises aussitôt que le navire est prêt à les décharger et, si le
transporteur l’exige, même en dehors des heures normales de travail, nonobstant toute coutume du port. À défaut, le voiturier aura la faculté
d’entreposer la marchandise aux frais et risque du consignataire à tout endroit opportun au port de destination ou ailleurs et de procéder à la
vente judiciaire ou privée desdites marchandises si elles ne sont pas réclamées dans un délai raisonnable et ce, sans avis préalable de la part
du voiturier. Les agents du voiturier pourront exiger la remise du connaissement, dûment endossé, en échange de l’ordre de livraison; mais si
les marchandises doivent être remises à un consignataire désigné, la livraison peut être faite sans production du connaissement, et cette
livraison libère effectivement le voiturier. Là où c’est l’habitude de décharger les marchandises dans les embarcations n’appartenant pas au
voiturier, aux endroits où il n’existe ni quai ni facilité de débarquement, ou bien où navire n’a pas l’habitude d’aller, le déchargement ainsi effectué
est censé constituer la livraison au consignataire. L’entreposage, y compris toute erreur de livraison de la part du gardien de l’entrepôt, est
toujours et entièrement aux frais et risques du consignataire, et tout dommage ou perte seront présumés survenus après déchargement.
FACTAGE ET CHARROI.- Les agents du navire peuvent à leur choix et suivant leur tarif se charger du factage de la cargaison aux risque et
dépens du consignataire, et à charge par celui-ci d’acquitter tous les frais, droits de tonnage et de séjour en hangar compris, ainsi que tous les
frais de déchargement.
PARACHÈVEMENT DU TRANSPORT.- Les marchandises destinées à un port, bassin, quai ou lieu autre que le précis de déchargement y
seront expédiées aux frais et risques de leur propriétaire.
RÈGLEMENTS ET PIÈCES.- Le chargeur, le consignataire ou le détenteur du connaissement observera ou produira selon le cas les règlements
des ports, des douanes et des autorités consulaires, les indications spéciales, emballages, patentes, les certificats des autorités sanitaires ou
autres certificats ou pièces concernant l’exportation, l’importation ou le transport des marchandises. Toute négligence à cet égard, soit par erreur
ou autrement, le rendra responsable des conséquences, y compris le retard, qui en résulteront pour le navire et la cargaison; et le chargeur, le
propriétaire, le consignataire et le détenteur du présent connaissement rendent quitte et s’engagent à indemniser le voiturier de tous dommages,
responsabilités et préjudices, amandes comprises, qu’il pourrait encourir en acceptant les marchandises sans que ces règlements n’aient été
observés ou que ces certificats ou pièces n’aient été produits, selon le cas.
QUARANTAINE.- Les frais de quarantaine des marchandises seront à la charge du propriétaire, chargeur, consignataire ou détenteur du
connaissement, selon que l’exigera le voiturier.
LIBERTÉ.- Outre les libertés stipulées à la face du connaissement, le voiturier peut également expédier les marchandises par d’autres moyens,
les déplacer, les décharger en entier ou en partie dans n’importe quel port ou lieu, ou encore sur la glace ou dans des allèges ou autres
embarcations, et les recharger, placer et transporter sur le pont les marchandises primitivement arrimées sous le pont et inversement; et le
navire a faculté de naviguer avec ou sans pilotes, de remorquer et secourir des navires ou embarcations en toutes situations, et de se faire
remorquer. Le navire a aussi le droit de naviguer avec la voile, de la vapeur ou d’une autre force motrice ou de toute autre façon, et de se livrer,
à des opérations de sauvetage, le voiturier est également libre en tout temps et en tout lieu, avant ou après le départ ou après l’arrivée au lieu
de destination, de régler les compas, et ( ou ) d’échouer le navire, de le mettre en darse, cale-sèche ou bassin de radoub, sur couettes, grills,
plans inclinés ou pontons, pour n’importe quelle fin, et avec toute ou partie de sa cargaison à bord. L’exercice de tous les droits énoncé au
présent connaissement n’est pas censé être une déviation. Pour charger et décharger les marchandises, le voiturier peut les transporter dans
les embarcations, des allèges, des voitures, ou par d’autres moyens, aux risques et dépends des marchandises.
DÉVIATION.- Les navires sont libre de transporter des voyageurs et (ou) des marchandises d’un ou de plusieurs ports et (ou) lieux du Canada
(y compris le fleuve Saint-Laurent, les voies fluviales, les provinces maritimes, le Labrador, Terre-Neuve. Etc.) dans l’un ou plusieurs de ces port
et (ou) lieux, par diverses routes; et il s’est entendu et convenu par le chargeur et autres intéressés dans les marchandises que, vu la nature de
l’entreprise du voiturier, il n’est pas toujours pratique, dans la navigation entre ces ports et (ou) lieux, de suivre un itinéraire usuel ou habituel,
de relâcher dans les ports et (ou) lieux que l’on pourrait considérer comme arrêts habituels, ou de le faire dans l’ordre géographique ou n’importe
quel autre ordre arrêté. Il est aussi convenue qu’en vue d’embarquer et (ou) de débarquer des voyageurs, et (ou) de charger et (ou) décharger
des marchandises, et (ou) de se ravitailler et (ou) de subir des réparations, et (ou) de s’approvisionner, le navire et tout navire dans lequel les
marchandises ont été chargées ou transbordées est libre d’aller et de rester dans n’importer quel port ou lieu dans les limites désignées, même
en dehors ou au-delà de la route habituelle ou de l’itinéraire annoncé; et que tous et chacun de ses ports ou lieux de chargement ou
d’embarquement, d’escale, d’approvisionnement, de débarquement ou de déchargement sont compris dans l’itinéraire du voyage actuel, ou à
un voyage antérieur ou subséquent.
FRUSTRATION.- Si, par la suite d’événement réels, annoncés ou prévus, tels que guerre, hostilités, insurrections, troubles civils, blocus, interdit
ou autre contrainte de tout gouvernement, état de la mer ou d’autre voies de navigation (neige, glace et (ou) de moyen d’approvisionnement de
combustible, ou de n’importe quels événements (de même espèce que les précédents ou autres) non imputables au voiturier, celui-ci ou le
capitaine juge qu’il est dangereux ou impraticable de commencer ou de continuer le voyage ou le déchargement de la cargaison, ou encore
d’aller vers ou d’entrer dans un port quelconque, alors #1, lorsque le navire n’est pas parti, le voiturier peut à sa discrétion résilier le présent
contrat et ainsi se libérer de toute obligation en résultant, sauf celle de remettre au chargeur les marchandises qu’il peut avoir reçues en vertu
de ce contrat; ou il peut exécuter le contrat et percevoir le fret en transportant les marchandises par n’importe quel autre moyen, à ses propres
frais et au risque du propriétaire; ou #2, lorsque le navire est parti, le voiturier peut ramener les marchandises au port de chargement ou les
entreposer à terre ou dans les allègues ou autres embarcations dans un endroit aussi rapprocher que commodément possible de port de
chargement, ou les expédier à destination le tout aux risques et dépens des marchandises; et cette façon de disposer des marchandises
constituera à la fois une livraison formelle et l’exécution du présent contrat, et donnera au voiturier le droit de percevoir le fret des marchandises
ainsi maniées et le libérera de toute responsabilité à partir du moment où les marchandises quitteront les palans du navire. Dans tous les cas
susdits, une carte postale adressée au chargeur ou au consignataire dispensera le voiturier de l’obligation de donner tout autre avis. Sous
réserve de ce qui précède, au cas où, pour une raison quelconque, les marchandises ou une partie de celles-ci ne seraient pas chargées à bord
du navire désigné, s’il y en a, ou seraient transportées au-delà de leur destination ou déchargées dans des ports intermédiaires, le voiturier
encourt la seule obligation de les transporter à destination lors d’autres voyages de ses navires sans assumer aucune autres responsabilité.
AVARIES COMMUNES.- Les avaries communes seront réglées d’après le Règles d’York et d’Anvers, 1994 et tout amendement subséquent, et
à défaut de disposition dans lesdites Règles, elles seront réglées d’après le droit maritime Canadien.
COMPROMIS D’AVARIES.- Lorsque, de l’avis du voiturier ou de ses agents, les marchandises pourraient être sujettes à contribution en avarie
commune ou à des frais spéciaux, leurs propriétaires, expéditeur, ou consignataires devront, avant la livraison, consentir a un Compromis
d’Avaries et faire le dépôt que le voiturier ou ses agents pourront raisonnablement exiger pour garantir la contribution en avarie commune ou les
frais spéciaux.
ABORDAGE PAR FAUTE CONTRIBUTOIRE.- S’il arrive que la responsabilité pour tout abordage dans lequel navire est impliqué durant
l’exécution de ce connaissement est déterminée d’après les lois des États-Unis d’Amérique, la clause suivante s’appliquera; Si un abordage
survient entre le navire du voiturier et un autre navire résultant de la faute de l’autre navire et d’un acte, d’une négligence ou d’une manquement
du capitaine, matelot, pilote ou des serviteurs du voiturier dans la navigation ou la conduite du navire du voiturier, les propriétaires des
marchandises transportées sous ce connaissement sont tenus d’indemniser le voiturier de toute responsabilité envers l’autre navire ou ses
propriétaires en autant que cette responsabilité représente une perte ou un dommage subi ou par, ou toute réclamation des propriétaires
desdites marchandises et que les propriétaires de l’autre navire auront fait valoir dans leur réclamation contre le voiturier. Ces dispositions
s’appliqueront également lorsque les propriétaires, les armateurs, ou toutes personnes ayant le contrôle ou la direction de tout (s) navire (s) ou
objets autres que les navires ou objets en collision, sont en faute par rapport à l’abordage ou le contrat.
AGENCE AD HOC.- Chaque fois qu’un employé ou agent du voiturier exécute, d’une manière ou d’une autre, pour le chargeur, le propriétaire
et (ou) le destinataire, quelque chose du ressort ordinaire de ces derniers (ou de leurs employés ou agents), il est censé agir à titre d’agent du
chargeur, du propriétaire et (ou) du destinataire selon le cas et non du voiturier.
‘’EXONÉRATION ET PRIVILÈGES DE TOUS PRÉPOSÉS ET AGENTS DU VOITURIER. Il est expressément convenu par les présentes
qu’aucun préposé ni agent du voiturier (y compris tout entrepreneur indépendant à l’emploi occasionnel du voiturier) ne sera responsable en
aucun cas, à quelque titre que ce soit, quelque détenteur que ce soit de ce connaissement, relativement aux pertes, dommages ou délais, de
quelque nature que ce soit, provenant ou résultant directement ou indirectement de quelque acte, négligence ou défaut de sa part sans
l’exercice de ses fonctions ou relativement à celle-ci et, sans dérogation à la généralité des dispositions qui précèdent dans cette clause, toute
et chaque exemption, limitation, condition et permission ci-incluse, et tout droit, exemption de responsabilité, défense et privilège, de toute
nature, revenant au voiturier ou auquel celui-ci a droit en vertu des présentes seront acquis, de façon à lui profiter entièrement, à tout fins des
dispositions précitées, le voiturier agit ou sera considéré à agir à titre d’agent ou de mandataire pour le compte et au profit de toutes les
personnes qui sont ou pourraient être des préposés ou agents (y compris les entrepreneurs indépendants précités), et toutes ces personnes,
pour autant, sont ou seront considérées comme étant des parties au contrat que constitue ou constate le présent connaissement. ‘’
EXPÉDITION D’HIVER.- Au cas où le capitaine jugerait que la glace rend dangereuse l’approche ou l’entrée du port où doit s’effectuer le
déchargement des marchandises, il peut les garder à bord pendant les voyages subséquents sans que cela constitue une déviation et jusqu’à
ce qu’il croit pouvoir entrer en toute sécurité au port de déchargement.
JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE.- Le présent contrat de transport sera interprété et régi par les lois du Canada et le droit maritime
canadien et tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera soumis à la Cour Fédérale du Canada.
MARITIME TRANSPORT CONDITIONS
DEFINITIONS – The term “common carrier” means and designates the ship and any substitute ship, whether or not of the same class and
tonnage as the ship designated on this bill of lading, where such designation exists, and the owner, charterer and ship’s master; “shipper” means
the person so designated on this bill of lading and includes any person on behalf of whom the goods are being shipped; the term “consignee”
includes the holder of the duly endorsed bill of lading and the person receiving the goods or who is the owner of the goods; the terms “freight”
and “goods” include all effects or goods of any type that may be loaded onto the ship, including any vehicle.
LOADING ABOVE DECK – The goods covered by this bill of lading may be secured above or below deck at the discretion of the common carrier;
when loaded above deck, they are deemed under this provision to be declared as loaded above deck, even if no specific endorsement to this
effect appears on the front of this bill of lading. In respect of goods loaded above deck or declared as loaded above deck on the front of this bill
of lading, the common carrier assumes no liability for loss, damage or delay occurring at any time and resulting from any cause whatsoever,
including negligence or poor operating condition of the ship at time of sailing or at any time thereafter.
PERISHABLE GOODS – Delivery must be taken of dairy products, fruit, eggs, fish, poultry, meat, skins and other perishable goods upon arrival,
failing which the common carrier is entitled to unload them and ask port authorities to accept or take receipt of them in whole or in part, for
warehousing or liquidation on the value thereof. Unless specifically stipulated on this bill of lading, the common carrier shall have no obligation
to carry the goods in refrigerated, chilled, heated or ventilated compartments, and the perishable goods will be carried at their owner’s risk. In all
cases, eggs are carried at their owner’s risk and the common carrier assumes no liability for breakage due to any cause.
WAR CLAUSE – The ship is at liberty to comply with any order or directive in respect of sailing, landing, course, ports of call, stops, destination,
delivery or any order or directive, issued by the government of the country whose flag the ship is flying or any department of that same
government or any person who, under the provisions of the risk of war insurance contract covering the ship, has the authority to issue such
orders or directives and anything done or not done as a result of compliance with these orders or directives shall not be deemed an exception,
and the delivery made in compliance with these orders or directives shall constitute performance of the shipping and freight contract stipulated
on the bill of lading and payment shall be required therefor.
LIVESTOCK – (a) In respect of livestock, the common carrier shall not be liable for any losses or injuries due to force majeure, navigation perils
or incidents, or steam, boilers, machinery, pumps or trunking of any type (including the consequences of their defective or damaged condition)
or to collision, stranding, listing, capsizing, submersion or shipwreck, in ports, rivers or at sea, whether these events result or do not result from
any cause whatsoever; or to water seepage into the ship resulting or not resulting from any of the aforementioned causes; or to any act or
omission, negligence, fault or judgment error by the pilot, master, seamen, engineers or other persons in the employ of the ship’s owners or
stevedores, occurring before or after sailing of the ship, or to unseaworthiness or unfitness of the ship or any other part of its apparel or
equipment existing at the start of, or during, the voyage, provided however that the carrier has exercised due diligence to make the ship
seaworthy before and at the start of the voyage; or to any delay; or to detention of the ship resulting from any cause whatsoever at the loading
or unloading port or at any time during the voyage; or to ineffectiveness or inadequacy of the apparel or ventilation or to the fact that the livestock
is carried in an inappropriate or unsuitable space or location; (b) the ship shall not be required to have aboard or to provide or supply water or
forage under any circumstances, even in the event of delay or detention of the ship resulting from any cause whatsoever, at the loading or
unloading port or at any time during the voyage.
VALUES – The common carrier’s liability for damage to or loss of the following goods may not be increased unless, at time of delivery or carriage,
their nature and true value have been declared to the common carrier or its agent, by the owner or shipper, and entered on the bill of lading, and
unless a higher freight rate has been collected, subject to the other provisions of this contract: gold, silver, diamonds, watches, jewellery or
precious stones, silverware, glassware, perfume, porcelain, antique watches, objets de vertu, effects, tickets, coinage, bonds, securities or
papers, postage stamps, maps, scriptures, contracts, paintings, artworks, engravings, statues, mosaics, furs, silks, lace, cashmere, expensive
machinery, or other items of high value that are by no means considered regular goods.
PACKAGING – The common carrier is not liable for loss of or damage to goods resulting from inadequate packaging, whether such inadequacy
is apparent or not at time of loading. This provision shall not be affected by an exception entered on the bill of lading, or by any endorsement
thereon stipulating that goods have been received apparently in good order and condition.
FREIGHT CHARGES AND PRIVILEGE – All freight charges to the unloading port stipulated on this bill of lading and all fees shall be deemed
fully earned once the goods are loaded aboard the ship, whether or not the freight charges are declared or deemed to have been paid in advance
or are payable at destination, and the common carrier shall be entitled to the full rate and to all fees paid or deemed to be paid in advance or
payable à destination and the common carrier shall be entitled to payment for carriage to the destination, or beyond the unloading point, common
damages and salvage fees incurred to determine the weight or any other accurate information where the shipper has not provided these
correctly, and for discharge of all other obligations to the common carrier in respect of these goods. The common carrier is entitled to collect the
freight charges at the full rate and all fees, or to retain them if they have already been paid, without deduction or reimbursement under any
circumstances, whether the goods are damaged or not and whether the ship or freight are lost or not. All unpaid fees must be paid in full and
without compensation, counterclaim or deduction, in the currency of Canada or in the currency of the unloading port, at the common carrier’s
discretion. For payment of freight charges and fees, etc., the common carrier shall hold privilege over the goods or a right of retention or lien. It
may exercise this privilege by public or private sale after mailing a notice to the consignee, and if the proceeds from that sale do not cover the
amount due, the common carrier may claim the difference from the shipper, owner and consignee. The shipper and the consignee are jointly and
severally liable to the common carrier for payment of all fees and for discharging their respective obligations under this bill of lading.
LOADING, STOWAGE AND UNLOADING – Loading and unloading may commence without prior notice. The shipper must present the goods
as soon as the ship is ready for loading and as quickly as the ship may receive them, even after normal working hours if the common carrier
requires, notwithstanding any usual port practices. Failing this, the common carrier shall be relieved of any obligation to load the goods and the
ship may sail without notice, and the freight charges for the goods not carried shall have to be paid.
DELIVERY AND RELEASE – The consignee must take delivery of the goods as soon as the ship is ready to unload and, if the carrier requires,
even after normal working hours, notwithstanding any usual port practices. Failing this, the common carrier shall have the option of storing the
goods at the consignee’s expense and risk in any fitting location in the destination port or elsewhere and of proceeding with the judicial or private
sale of the said goods if they are not claimed within a reasonable time, without prior notice by the common carrier. The common carrier’s agents
may require presentation of the duly endorsed bill of lading in exchange for the delivery order, but if the goods must be released to a designated
consignee, the delivery may be made without production of the bill of lading, and this delivery shall effectively release the common carrier. Where
it is customary to unload goods into vessels not owned by the common carrier, in locations without a dock or unloading facilities, or where the
ship does not usually call, the unloading performed in this manner shall be deemed to constitute delivery to the consignee. Storage, including
any delivery error by the warehouse custodian, shall always be fully at the consignee’s expense and risk, and any damage or loss shall be
presumed to have occurred after unloading.
DRAYAGE AND CARTAGE – The ship’s agents may, at their option and rate, take on drayage of the freight at the consignee’s risk and expense,
with the consignee responsible for paying all costs, tonnage and shed storage fees included, as well as all unloading fees.
COMPLETION OF CARRIAGE – Goods destined for a port, harbour, dock or place other than that stipulated on the unloading manifest shall be
forwarded there at their owner’s expense and risk.
REGULATIONS AND DOCUMENTS – The shipper, consignee or holder of the bill of lading shall comply with and produce, as applicable, the
port, customs and consular authorities’ regulations, special indications, packaging, licences, and certificates from health authorities or other
certificates or documents for export, import or shipping of the goods. Any negligence in this regard, by error or otherwise, shall make the shipper,
owner, consignee and holder of this bill of lading liable for the consequences, including any resulting delay of the ship and the freight; and they
shall save harmless and covenant to compensate the common carrier for all damages, liability and prejudice, including fines, it might incur by
accepting the goods where they do not comply with these regulations or where these certificates or documents have not been produced, as
applicable.
QUARANTINE – Quarantine fees for goods must be paid by the owner, shipper, consignee or holder of the bill of lading, as required by the
common carrier.
FREEDOM – Aside from the freedoms stipulated on the front of the bill of lading, the common carrier may also ship the goods by other means,
move them, unload them in whole or in part at any port or location, or onto the ice or into lighters or other vessels, and reload, place and carry
above deck goods initially stowed below deck and vice versa; and the ship may sail with or without pilots, tugboats or rescue ships or vessels in
all situations, and may be towed. The ship also has the right to navigate under sail, steam or other motive force, or by any other means, and to
engage in salvage or rescue operations; the common carrier is also free at all times and in all places before or after time of sailing or after arrival
at its destination, to set the compasses and/or ground or dock the ship, place it in dry dock or slip dock, on ways, tracks, inclined planes or
pontoons, for any purpose, and with all or part of its freight aboard. The exercise of all rights stipulated on this bill of lading shall not be deemed
an exception. To load and unload the goods, the common carrier may move them in small craft, lighters, carts or other means, at the owner’s
risk and expense.
DIVERSION – Ships are free to carry passengers and/or goods from one or more ports and/or places in Canada (including the St. Lawrence
River, waterways, the Maritime Provinces, Labrador, Newfoundland, etc.) to one or more of these same ports and/or places, by various routes;
and it is understood and agreed by the shipper and other parties with an interest in the goods that, given the nature of the common carrier’s
business, it is not always practical in navigation between these ports and/or places to follow a normal or usual course, to call at ports and/or
places that might be considered usual stops, or to do so in geographic sequence or any other specified order. It is also agreed that in preparation
for boarding or landing passengers, and/or loading and/or unloading goods, and/or provisioning and/or performing repairs and/or supplying, the
ship and any ship in which the goods have been loaded or transshipped is free to proceed to and remain in any port or place within the
designated limits, even outside or beyond the usual route or course announced; and that each and every port or loading or boarding location,
stopover, supply point, landing or boarding place is included in the itinerary of the current voyage, or in a prior or subsequent voyage.
FRUSTRATION – If, due to actual, announced or anticipated events, such as war, hostilities, insurrections, civilian unrest, blockades,
prohibitions or other constraints by any government, conditions on the sea or other waterways (snow, ice and/or means of obtaining fuel supplies,
or any events (similar to the foregoing or others)) not attributable to it, the common carrier or the master deems it hazardous or impractical to
commence or continue the voyage or unloading of the freight, or to proceed to or enter any port, then: (1) where the ship has not sailed, the
common carrier may, at its discretion, cancel this contract and thereby release itself from all resulting obligations, except that of returning to the
shipper any goods it may have received under this contract; or it may execute the contract and collect the freight charges by shipping the goods
by any other means, at its own expense and at the owner’s risk; or (2) where the ship has sailed, the common carrier may bring the goods back
to the loading port or store them on land or in lighters or other vessels in a location as close as conveniently possible to the loading port, or ship
them to the destination, all at the shippers risk and expense; and this manner of disposing of the goods shall constitute both formal delivery and
performance of this contract, and shall grant the common carrier the right to collect the freight charges for the goods thus handled and release
it from all liability from the moment the goods leave the ship’s hoists. In all the aforementioned cases, a postcard addressed to the shipper or
consignee shall release the common carrier from the obligation to provide any other notice. Subject to the foregoing, where for any reason
whatsoever, the goods or any part thereof are not loaded onto the designated ship or are carried beyond their destination or unloaded in
intermediate ports, the common carrier shall incur the sole obligation of carrying them to the destination on other voyages of its ships, without
assuming any other liability.
GENERAL AVERAGE – General averages shall be paid under the York Antwerp Rules, 1994 and any subsequent amendment, and failing any
provision in the said Rules, shall be settled based on Canadian maritime law.
AVERAGE BOND – Where, in the opinion of the common carrier or its agents, the goods might be subject to contribution in general averaging
or special fees, their owners, shipper or consignees must grant an Average Bond prior to delivery and make the deposit that the common carrier
or its agents may reasonably require to guarantee the general average or special fees contribution.
COLLISION BY CONTRIBUTING FAULT – If liability for any collision in which the ship is involved during performance of this bill of lading is
determined under the laws of the United States of America, the following clause shall apply: If a collision occurs between the common carrier’s
ship and another ship resulting from the fault of the other ship and an act, negligence or fault by the common carrier’s master, seamen, pilot or
servants in the navigation or operation of the common carrier’s ship, the owners of the goods carried under this bill of lading shall be required to
save the common carrier harmless from any liability in respect of the other ship or its owners provided this liability represents a loss or damage
suffered, or from any claim by the owners of the said goods, where the owners of the other ship have filed a claim against the common carrier.
These provisions shall also apply where the ship owners or any persons having control or direction of any ship(s) or objects other than the ships
or objects in collision, are at fault in respect of the collision or the contract.
AD HOC AGENCY – Each time an employee or agent of the common carrier acts on behalf of the shipper, owner and/or receiver in some manner
that falls within their normal responsibilities (or those of their employees or agents), he shall be deemed to act as an agent of the shipper, owner
and/or receiver as applicable, and not of the common carrier.
“EXONERATION AND PRIVILEGES OF ALL EMPLOYEES AND AGENTS OF THE COMMON CARRIER – It is hereby expressly agreed that
no employee or agent of the common carrier (including any independent contractor in the casual employment of the common carrier) shall be
liable under any circumstances, in any capacity that may be held under this bill of lading, in respect of losses, damages or delays of any nature
whatsoever, arising or resulting directly or indirectly from any act, negligence or fault on his part in the performance of or relative to his duties
and, without variance from the general nature of the foregoing provisions in this clause, each and every exemption, limitation, condition and
permission included herein, and any right, exemption from liability, defence and privilege of any nature accruing to the common carrier or to
which it is entitled hereunder, shall be acquired so as to give him the full benefit thereof, for all purposes of the aforementioned provisions, and
the common carrier shall act or be deemed to act as agent or broker on behalf and for the benefit of all persons who are or might be employees
or agents (including the aforementioned independent contractors), and all these persons therefore are or shall be deemed parties to the contract
constituted or established by this bill of lading.”
WINTER SHIPPING – If the master deems that ice is making the approach or entrance to the port where the goods must be unloaded dangerous,
he may keep them aboard on subsequent voyages without this constituting a variance, until he believes he can safely enter the unloading port.
JURISDICTION AND APPLICABLE LAW – This shipping contract shall be interpreted and governed by the laws of Canada and Canadian
maritime law, and any dispute arising from interpretation or execution of this contract shall be referred to the Federal Court of Canada.