6. Adresse de l’autorité compétente en matière de marché du travail du lieu d’engagement
7. Confirmation de l’employeur
qu'il connaît la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et
aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) no-
tamment ses articles 2 et 3, et qu'il s'engage, pendant toute la durée du mandat et à l'égard de tous les travailleurs déta-
chés, à respecter les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse
Extraits de la loi fédérale sur les travailleurs détachés
Art. 2 Conditions minimales de travail et de salaire
1
Les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par
les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et con-
trats-types de travail au sens de l’art. 360a CO dans les domaines suivants :
a.
rémunération minimale, y compris les suppléments ;
b. la durée du travail et du repos ;
c. la durée minimale des vacances ;
d. la sécurité, la santé et l’hygiène au travail ;
e. la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes ;
f. la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes.
2
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de com-
pensation ou à d’autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou
allocations familiales, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. La
présente disposition n’est pas applicable si l’employeur prouve qu’il paie, pour la même période, des contributions à une
telle institution dans l’Etat où il a son siège.
2bis
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient une contribution obligatoire aux frais de
formation continue, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse lors-
que le détachement dure plus de 90 jours.
2ter
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient le dépôt par l’employeur d’une garantie
financière, ces dispositions s’appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.
2quater
Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient que les organes paritaires chargés
de veiller à l’application de l’accord ont la possibilité d’infliger une peine conventionnelle, les dispositions prévues pour vio-
lation de l’art. 2 s’appliquent également aux employeurs qui ont détaché des travailleurs en Suisse.
3
Les allocations propres au détachement sont considérées comme faisant partie du salaire, dans la mesure où elles ne
sont pas versées à titre de remboursement des dépenses directement liées au détachement, telles que les dépenses de
voyage, de logement ou de nourriture.
4
Les conditions minimales de travail et de salaire doivent être respectées pendant toute la durée de la mission.
5
Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions aux termes desquelles l’employeur est tenu d’établir le versement des
contributions sociales.
Art. 3 Hébergement
L’employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d’hébergement répondant aux normes d’hygiène et de
confort qui sont habituelles sur le lieu de la mission. Les déductions pour frais d’hébergement et de ravitaillement ne doi-
vent pas dépasser les montants locaux usuels.