Initiales du parent
ou du tuteur
CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN VUE D’ADOPTION
AS-715 DT9304 (rév. 2018-05)
Selon les articles 544 et suivants du Code civil du Québec Page 3 de 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux
conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une
filiation déjà établie par le sang.
544. L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur
ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible
à l’adoption.
544.1 Les consentements à l’adoption sont donnés soit en vue d’une adoption
assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation ou de
l’un de ceux-ci, soit en vue d’une adoption non assortie d’une telle
reconnaissance, soit indifféremment en vue de l’une ou l’autre.
545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors
qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette
exigence en prenant notamment en considération la qualité, la durée et
la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure.
546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre
personne, adopter un enfant.
547. L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce
dernier est l’enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette
exigence.
547.1 Toute personne qui veut adopter un enfant mineur doit faire l’objet
d’une évaluation psychosociale, effectuée dans les conditions prévues
par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf s’il
s’agit d’une adoption fondée sur un consentement spécial, auquel cas
l’évaluation est à la discrétion du tribunal.
548. Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par
écrit devant deux témoins. Il en est de même de leur rétractation.
CONSENTEMENT DE L’ADOPTÉ
549. L’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’enfant, s’il est
âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l’impossibilité
de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l’enfant de moins de 14 ans refuse son consentement,
le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu’il
indique ou, nonobstant le refus, prononcer l’adoption.
550. Le refus de l’enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l’adoption.
551. Lorsque l’adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent
y consentir si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un et de
l’autre.
Si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un d’eux, le
consentement de ce dernier suffit.
552. Si l’un des deux parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester
sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de
l’autre suffit, lequel est donné de façon distincte pour chacun des liens
de filiation de l’enfant.
553. Si les deux parents sont décédés, dans l’impossibilité de manifester
leur volonté ou déchus de l’autorité parentale, l’adoption de l’enfant est
subordonnée au consentement du tuteur, si l’enfant en est pourvu.
Le consentement du tuteur est donné de façon distincte pour chacun
des liens de filiation de l’enfant.
554. Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à
l’adoption de son enfant.
555. Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le
consentement spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant
de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou
du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en
faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu’il s’agit de
conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois
ans.
556. Le consentement à l’adoption entraîne de plein droit, jusqu’à
l’ordonnance de placement, délégation de l’autorité parentale à la
personne à qui l’enfant est remis.
557. Celui qui a donné son consentement à l’adoption peut le rétracter dans
les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.
L’enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l’auteur de la
rétractation.
558. Celui qui n’a pas rétracté son consentement dans les 30 jours peut, à
tout moment avant l’ordonnance de placement, s’adresser au tribunal
en vue d’obtenir la restitution de l’enfant.
ORDONNANCE DE PLACEMENT ET JUGEMENT D’ADOPTION
566. Le placement d’un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du
tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s’il a vécu au moins
six mois avec l’adoptant depuis l’ordonnance.
Ce délai peut toutefois être réduit d’une période n’excédant pas trois
mois, en prenant notamment en considération le temps pendant
lequel le mineur aurait déjà vécu avec l’adoptant antérieurement à
l’ordonnance.
567. Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s’il ne s’est pas
écoulé 30 jours depuis qu’un consentement à l’adoption a été donné.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que
les conditions de l’adoption sont remplies.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié
hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de
la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure
suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est
fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les
conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le
commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé
aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être
accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur
de la protection de la jeunesse.
568.1 Le tribunal prononce l’ordonnance de placement en vue d’une adoption
suivant la demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque
requis.
Il ne peut prononcer une ordonnance de placement en vue d’une
adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation
que si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger
une identification significative à son parent d’origine.
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale
à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement,
d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms que le tribunal
peut lui attribuer suivant l’article 576, lesquels sont constatés dans
l’ordonnance, le cas échéant.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son
tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses
parents par le sang.
570. Les effets de cette ordonnance cessent s’il est mis fin au placement ou
si le tribunal refuse de prononcer l’adoption.
571. Si l’adoptant ne présente pas sa demande d’adoption dans un délai
raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement,
l’ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l’enfant
lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.
572. Lorsque les effets de l’ordonnance de placement cessent sans qu’il y ait
eu adoption, le tribunal désigne, même d’office, la personne qui exercera
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; le directeur de la protection de
la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l’ordonnance de
placement, l’exerce à nouveau.
573. Le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les
adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas
adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l’intérêt de
l’enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il
estime nécessaire.
L’adoption doit être prononcée conformément à ce que prévoit
l’ordonnance de placement quant à la reconnaissance d’un lien
préexistant de filiation ou, s’il s’agit de l’adoption d’une personne
majeure, suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.
575. Si l’un des adoptants décède après l’ordonnance de placement, le
tribunal peut prononcer l’adoption même à l’égard de l’adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître un jugement d’adoption rendu hors du Québec
malgré le décès de l’adoptant.
576. Le tribunal attribue à l’adopté les nom et prénoms choisis par l’adoptant,
à moins qu’il ne décide, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, de
lui laisser ses nom et prénoms d’origine ou de lui attribuer un nom
composé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment le
nom de l’adoptant ou les noms de ses père et mère avec lesquels il y a
reconnaissance du lien préexistant de filiation.