CONSENTEMENT GÉNÉRAL
EN VUE D’ADOPTION
Selon les articles 544 et suivants
du Code civil du Québec
Dossier de la cour Copie du parent ou tuteur Dossier d’adoption
CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN VUE D’ADOPTION
AS-715 DT9304 (rév. 2018-05)
Selon les articles 544 et suivants du Code civil du Québec Page 1 de 4
Je soussigné ou soussignée, , ayant vu le jour le
Prénom et nom du parent ou du tuteur ou de la tutrice Date (année-mois-jour)
et ayant domicile au ,
Adresse (numéro, rue, municipalité, province et code postal)
DÉCLARE CE QUI SUIT :
1. Je suis le père, la mère, le parent ou le tuteur d’un enfant de sexe
(masculin ou féminin)
né à le , enregistré le
Lieu de naissance Date de naissance (année-mois-jour) Date (année-mois-jour)
sous les prénom et nom de comme étant le fils ou la fille
Prénom et nom de l’enfant
de et de et
Prénom et nom de la mère Prénom et nom du père
l’enfant a été baptisé ou baptisée le à (facultatif).
Date (année-mois-jour) Municipalité
2. J’ai été nommé tuteur de l’enfant par jugement de la Cour supérieure du district de
, le , dans le dossier .
Nom du district Date (année-mois-jour) Numéro du dossier
3. Je consens à l’adoption de l’enfant en vue d’une adoption :
assortie de la reconnaissance du ou des lien(s) préexistant(s) de filiation .
(maternelle et/ou paternelle)
non assortie d’une reconnaissance de lien(s) préexistant(s) de filiation .
(maternelle et/ou paternelle)
assortie ou non d’une reconnaissance de liens préexistants de filiation.
4. Je consens à l’adoption de l’enfant et je le ou la confie, à cette fin, au Directeur de la protection de la jeunesse de
l’établissement connu sous le nom de « Centre intégré de santé et de services sociaux ou Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de ».
5. Je reconnais avoir été informé ou informée de mes droits et recours contenus dans les articles du Code civil du
Québec qui apparaissent à la fin de ce formulaire et qui m’ont été présentés comme il est dit dans les énoncés
suivants.
Initiales du parent
ou du tuteur
Effacer
Imprimer
Enregistrer
Nom de l’usager N° de dossier
CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN VUE D’ADOPTION
AS-715 DT9304 (rév. 2018-05)
Selon les articles 544 et suivants du Code civil du Québec Page 2 de 4
JE RECONNAIS CE QUI SUIT :
6. La signature du présent consentement entraîne la délégation de mon autorité parentale au Directeur de la protection
de la jeunesse.
7. Je pourrai, dans les 30 jours suivant la date de la signature du présent consentement, le rétracter par un écrit fait
devant 2 témoins et remis au Directeur de la protection de la jeunesse à l’intérieur de ce délai.
8. Après ces 30 jours, je pourrai m’adresser à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, en vue de demander la
restitution de l’enfant, à tout moment, avant l’ordonnance de placement.
9. Le Directeur de la protection de la jeunesse m’avisera, par écrit, de la demande d’ordonnance de placement en vue
d’adoption à la condition qu’elle ait lieu dans l’année qui suit la signature du présent consentement.
10. L’ordonnance de placement à être rendue par le tribunal sera prononcée en vue d’une adoption suivant la demande
qui lui sera faite et selon les consentements donnés. Si j’ai consenti à l’adoption de l’enfant assortie d’une
reconnaissance des liens préexistants de filiation, une ordonnance de placement de l’enfant pourra être prononcée
par le tribunal seulement si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger une identification
significative à son parent d’origine.
11. Toute demande de restitution de l’enfant me sera impossible à compter du prononcé de l’ordonnance de placement
en vue d’adoption, sauf si le tribunal révoque cette ordonnance, refuse de prononcer l’adoption, ou si le placement
en vue d’adoption cesse.
12. Le jugement d’adoption à être prononcé par le tribunal conférera à l’enfant une filiation qui se substituera à sa filiation
d’origine, et je n’aurai plus aucun droit ni aucune responsabilité à l’égard de celui-ci.
JE RECONNAIS AUSSI CE QUI SUIT :
13. Avoir été informé ou informée des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant
de filiation.
14. Que j’ai obtenu réponse à toutes mes demandes d’information relativement aux conséquences du présent
consentement.
ET J’AI SIGNÉ, en triple exemplaire, après lecture faite devant deux témoins,
à , ce jour du mois de de l’année 20 .
Signature du parent ou tuteur
TÉMOIN 1 :
Nom (en lettres moulées) Signature
Adresse Téléphone
TÉMOIN 2 :
Nom (en lettres moulées) Signature
Adresse Téléphone
Initiales du parent
ou du tuteur
Initiales du parent
ou du tuteur
CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN VUE D’ADOPTION
AS-715 DT9304 (rév. 2018-05)
Selon les articles 544 et suivants du Code civil du Québec Page 3 de 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
543. L’adoption ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et aux
conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une
filiation déjà établie par le sang.
544. L’enfant mineur ne peut être adopté que si ses père et mère ou tuteur
ont consenti à l’adoption ou s’il a été déclaré judiciairement admissible
à l’adoption.
544.1 Les consentements à l’adoption sont donnés soit en vue d’une adoption
assortie d’une reconnaissance des liens préexistants de filiation ou de
l’un de ceux-ci, soit en vue d’une adoption non assortie d’une telle
reconnaissance, soit indifféremment en vue de l’une ou l’autre.
545. Une personne majeure ne peut être adoptée que par ceux qui, alors
qu’elle était mineure, remplissaient auprès d’elle le rôle de parent.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette
exigence en prenant notamment en considération la qualité, la durée et
la pérennité des relations entre l’adoptant et la personne majeure.
546. Toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre
personne, adopter un enfant.
547. L’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf si ce
dernier est l’enfant de son conjoint.
Toutefois, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’adopté, passer outre à cette
exigence.
547.1 Toute personne qui veut adopter un enfant mineur doit faire l’objet
d’une évaluation psychosociale, effectuée dans les conditions prévues
par la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), sauf s’il
s’agit d’une adoption fondée sur un consentement spécial, auquel cas
l’évaluation est à la discrétion du tribunal.
548. Les consentements prévus au présent chapitre doivent être donnés par
écrit devant deux témoins. Il en est de même de leur rétractation.
CONSENTEMENT DE L’ADOPTÉ
549. L’adoption ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’enfant, s’il est
âgé de 10 ans et plus, à moins que ce dernier ne soit dans l’impossibilité
de manifester sa volonté.
Toutefois, lorsque l’enfant de moins de 14 ans refuse son consentement,
le tribunal peut différer son jugement pour la période de temps qu’il
indique ou, nonobstant le refus, prononcer l’adoption.
550. Le refus de l’enfant âgé de 14 ans et plus fait obstacle à l’adoption.
551. Lorsque l’adoption a lieu du consentement des parents, les deux doivent
y consentir si la filiation de l’enfant est établie à l’égard de l’un et de
l’autre.
Si la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un d’eux, le
consentement de ce dernier suffit.
552. Si l’un des deux parents est décédé ou dans l’impossibilité de manifester
sa volonté, ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement de
l’autre suffit, lequel est donné de façon distincte pour chacun des liens
de filiation de l’enfant.
553. Si les deux parents sont décédés, dans l’impossibilité de manifester
leur volonté ou déchus de l’autorité parentale, l’adoption de l’enfant est
subordonnée au consentement du tuteur, si l’enfant en est pourvu.
Le consentement du tuteur est donné de façon distincte pour chacun
des liens de filiation de l’enfant.
554. Le parent mineur peut consentir lui-même, sans autorisation, à
l’adoption de son enfant.
555. Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le
consentement spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant
de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou
du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en
faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu’il s’agit de
conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois
ans.
556. Le consentement à l’adoption entraîne de plein droit, jusqu’à
l’ordonnance de placement, délégation de l’autorité parentale à la
personne à qui l’enfant est remis.
557. Celui qui a donné son consentement à l’adoption peut le rétracter dans
les 30 jours suivant la date à laquelle il a été donné.
L’enfant doit alors être rendu sans formalité ni délai à l’auteur de la
rétractation.
558. Celui qui n’a pas rétracté son consentement dans les 30 jours peut, à
tout moment avant l’ordonnance de placement, s’adresser au tribunal
en vue d’obtenir la restitution de l’enfant.
ORDONNANCE DE PLACEMENT ET JUGEMENT D’ADOPTION
566. Le placement d’un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du
tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s’il a vécu au moins
six mois avec l’adoptant depuis l’ordonnance.
Ce délai peut toutefois être réduit d’une période n’excédant pas trois
mois, en prenant notamment en considération le temps pendant
lequel le mineur aurait déjà vécu avec l’adoptant antérieurement à
l’ordonnance.
567. Une ordonnance de placement ne peut être prononcée s’il ne s’est pas
écoulé 30 jours depuis qu’un consentement à l’adoption a été donné.
568. Avant de prononcer l’ordonnance de placement, le tribunal s’assure que
les conditions de l’adoption sont remplies.
Le tribunal vérifie en outre, lorsque le placement d’un enfant domicilié
hors du Québec est fait en vertu d’un accord conclu en application de
la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), si la procédure
suivie est conforme à l’accord. Lorsque le placement de l’enfant est
fait dans le cadre de la Convention sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, il vérifie si les
conditions qui y sont prévues ont été respectées.
Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le
commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé
aux dispositions des articles 563 et 564. Cependant, la requête doit être
accompagnée d’une évaluation psychosociale effectuée par le directeur
de la protection de la jeunesse.
568.1 Le tribunal prononce l’ordonnance de placement en vue d’une adoption
suivant la demande qui lui est faite et les consentements donnés lorsque
requis.
Il ne peut prononcer une ordonnance de placement en vue d’une
adoption assortie d’une reconnaissance d’un lien préexistant de filiation
que si cette reconnaissance est dans l’intérêt de l’enfant afin de protéger
une identification significative à son parent d’origine.
569. L’ordonnance de placement confère l’exercice de l’autorité parentale
à l’adoptant; elle permet à l’enfant, pendant la durée du placement,
d’exercer ses droits civils sous les nom et prénoms que le tribunal
peut lui attribuer suivant l’article 576, lesquels sont constatés dans
l’ordonnance, le cas échéant.
Elle fait obstacle à toute restitution de l’enfant à ses parents ou à son
tuteur, ainsi qu’à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et ses
parents par le sang.
570. Les effets de cette ordonnance cessent s’il est mis fin au placement ou
si le tribunal refuse de prononcer l’adoption.
571. Si l’adoptant ne présente pas sa demande d’adoption dans un délai
raisonnable à compter de la fin de la période minimale de placement,
l’ordonnance de placement peut être révoquée, à la demande de l’enfant
lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou de tout intéressé.
572. Lorsque les effets de l’ordonnance de placement cessent sans qu’il y ait
eu adoption, le tribunal désigne, même d’office, la personne qui exercera
l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; le directeur de la protection de
la jeunesse qui exerçait la tutelle antérieurement à l’ordonnance de
placement, l’exerce à nouveau.
573. Le tribunal prononce l’adoption sur la demande que lui en font les
adoptants, à moins qu’un rapport n’indique que l’enfant ne s’est pas
adapté à sa famille adoptive. En ce cas ou chaque fois que l’intérêt de
l’enfant le commande, le tribunal peut requérir toute autre preuve qu’il
estime nécessaire.
L’adoption doit être prononcée conformément à ce que prévoit
l’ordonnance de placement quant à la reconnaissance d’un lien
préexistant de filiation ou, s’il s’agit de l’adoption d’une personne
majeure, suivant le consentement de celle-ci et la demande qui est faite.
575. Si l’un des adoptants décède après l’ordonnance de placement, le
tribunal peut prononcer l’adoption même à l’égard de l’adoptant décédé.
Il peut aussi reconnaître un jugement d’adoption rendu hors du Québec
malgré le décès de l’adoptant.
576. Le tribunal attribue à l’adopté les nom et prénoms choisis par l’adoptant,
à moins qu’il ne décide, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, de
lui laisser ses nom et prénoms d’origine ou de lui attribuer un nom
composé d’au plus deux parties provenant de celles qui forment le
nom de l’adoptant ou les noms de ses père et mère avec lesquels il y a
reconnaissance du lien préexistant de filiation.
Initiales du parent
ou du tuteur
CONSENTEMENT GÉNÉRAL EN VUE D’ADOPTION
AS-715 DT9304 (rév. 2018-05)
Selon les articles 544 et suivants du Code civil du Québec Page 4 de 4
583.3. En cas d’impossibilité pour l’adopté ou le parent d’origine de manifester
sa volonté relativement à la communication de renseignements, son
mandataire, son tuteur ou son curateur peut le remplacer. S’il n’est pas
ainsi représenté, peut également le remplacer son conjoint, un proche
parent ou une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier.
583.4. Un parent d’origine peut inscrire un refus à la communication de son
identité dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Dans ce cas,
l’identité de l’enfant est protégée de plein droit envers ce parent.
Lors de la première demande de renseignements le concernant, le
parent d’origine doit être informé de celle-ci afin qu’il puisse maintenir
son refus ou le retirer.
583.5. Dans le cas d’une adoption antérieure au (date de l’entrée en vigueur
du présent article) s’il n’a pas déjà exprimé sa volonté relativement à la
communication de renseignements le concernant auprès des autorités
chargées par la loi de les révéler, l’identité de l’adopté est protégée de
plein droit et le parent d’origine peut inscrire un refus à la communication
de son identité jusqu’à ce qu’une première demande de renseignements
le concernant soit présentée.
583.6. Un adopté ou un parent d’origine peut, en tout temps avant la
communication de son identité, inscrire un refus au contact pour
empêcher tout contact entre eux ou en autoriser aux conditions qu’il
détermine.
583.7. Avant la communication de son identité, la personne recherchée
doit être informée de la demande qui la concerne et avoir l’occasion
d’inscrire un refus au contact. Il en est de même pour le parent d’origine
dont l’identité serait révélée par la communication à l’adopté de son nom
d’origine.
Si la personne recherchée est introuvable, la communication de son
identité entraîne de plein droit un refus au contact. Dans l’éventualité
où cette personne est retrouvée, l’occasion de maintenir ou de retirer ce
refus doit lui être offerte.
583.8. Le bénéficiaire d’un refus de plein droit ou d’un refus exprimé par
un tiers doit, lors de la première demande de renseignements le
concernant, en être informé et avoir l’occasion de le maintenir ou de le
retirer.
Lorsqu’un retrait du refus est demandé par un tel tiers, le bénéficiaire du
refus doit en être informé et avoir l’occasion de s’y opposer.
583.9. Un refus à la communication de l’identité ou au contact peut être retiré
en tout temps.
Un refus à la communication de l’identité cesse d’avoir effet au premier
anniversaire du décès de son bénéficiaire.
583.10. Dans la mesure où l’adopté ainsi que son frère ou sa sœur d’origine
en font la demande, les renseignements concernant l’identité de l’un
et de l’autre ainsi que ceux leur permettant de prendre contact entre
eux peuvent leur être communiqués, sauf si la communication de ces
renseignements permet de révéler l’identité du parent d’origine alors
que celui-ci bénéficie d’un refus à la communication de son identité.
583.11. Il appartient à l’adoptant d’informer l’enfant sur le fait qu’il est adopté.
Il lui appartient également de l’informer des règles relatives à la
communication de l’identité et de celles relatives à la prise de contact.
584. Dès lors qu’un médecin conclut qu’un préjudice risque d’être causé
à la santé de l’adopté, du parent d’origine ou de leurs proches liés
génétiquement si l’un de ceux-ci est privé des renseignements qu’il
requiert, il peut obtenir des autorités médicales concernées les
renseignements médicaux requis, sous réserve du consentement de
celui dont les renseignements sont demandés. À défaut de
consentement, l’obtention de ces renseignements est assujettie à
l’autorisation du tribunal.
L’anonymat de personnes concernées doit être préservé.
EFFETS DE L’ADOPTION
577. L’adoption confère à l’adopté une filiation qui succède à ses filiations
préexistantes. Cependant, dans le cas d’une adoption par le conjoint du
père ou de la mère de l’enfant, la nouvelle filiation succède uniquement
à celle qui était établie avec l’autre parent, le cas échéant. Quoiqu’il
puisse y avoir une reconnaissance de ses liens préexistants de filiation,
l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine, sous réserve des
empêchements de mariage ou d’union civile.
577.1. Lorsque l’adoption est prononcée, les effets de la filiation préexistante
prennent fin. L’adopté et le parent d’origine perdent leurs droits et sont
libérés de tout devoir l’un envers l’autre. Le tuteur, s’il en existe, perd
ses droits et est libéré de ses devoirs à l’endroit de l’adopté, sauf de
son obligation de rendre compte. Il en est de même lorsqu’un certificat
d’adoption coutumière autochtone est notifié au directeur de l’état civil,
sous réserve de dispositions contraires conformes à la coutume
autochtone mentionnées au certificat.
578. L’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par
le sang.
Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un
mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l’adopté et un
membre de sa famille d’adoption.
578.1 Lorsque les parents de l’adopté sont de même sexe, celui qui a un lien
biologique avec l’enfant a, dans le cas où la loi attribue à chaque parent
des droits et obligations distincts, ceux du père, s’il s’agit d’un couple de
sexe masculin, et ceux de la mère, s’il s’agit d’un couple de sexe féminin.
L’adoptant a alors les droits et obligations que la loi attribue à l’autre
parent.
Lorsqu’aucun des parents n’a de lien biologique avec l’enfant, les droits
et obligations de chacun sont déterminés par le jugement d’adoption ou
par tout acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l’adoption au
Québec.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DOSSIERS D’ADOPTION
582. Les dossiers judiciaires et administratifs ayant trait à l’adoption d’un
enfant sont confidentiels et aucun des renseignements qu’ils contiennent
ne peut être révélé, si ce n’est pour se conformer à la loi.
Toutefois, le tribunal peut permettre la consultation d’un dossier
d’adoption à des fins d’étude, d’enseignement, de recherche ou
d’enquête publique, pourvu que soit respecté l’anonymat de l’enfant, des
parents d’origine, du tuteur et de l’adoptant.
583. Tout adopté, y compris celui âgé de moins de 14 ans qui a l’accord
de ses père et mère ou de son tuteur, a le droit d’obtenir, auprès des
autorités chargées par la loi de les révéler, ses nom et prénoms
d’origine, ceux de ses parents d’origine et les renseignements lui
permettant de prendre contact avec ces derniers.
De même, lorsque l’adopté est devenu majeur, le parent d’origine a
le droit d’obtenir les nom et prénoms donnés à celui-ci et les
renseignements lui permettant de prendre contact avec lui.
Les renseignements ne peuvent toutefois être révélés si un refus à la
communication de l’identité ou un refus au contact, selon le cas, y fait
obstacle.
583.1. Un refus à la communication de l’identité d’un parent d’origine empêche,
outre la communication de son nom, la communication du nom
d’origine de l’adopté si celui-ci révèle l’identité de ce parent.
583.2. Lorsque seul le contact est empêché ou lorsqu’il est autorisé sous
conditions, le nom de la personne recherchée ou le nom d’origine de
l’adopté est communiqué à la condition de respecter le refus au contact
ou les conditions qui l’autorisent.
L’adopté ou le parent d’origine qui obtient le renseignement à cette
condition et qui ne la respecte pas engage sa responsabilité envers
l’autre et peut, en outre, être tenu à des dommages-intérêts punitifs.